Un sursis général pour les entreprises qui sont touchées par la crise du COVID-19

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24 avril 2020

L'arrêté royal n°15 relatif à la suspension temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 (ci-après, l' « AR ») a été publié aujourd’hui 24 avril 2020 au Moniteur belge. Les autorités belges octroient ainsi un sursis général aux entreprises touchées par la crise du COVID-19. En résumé, ce sursis revient à ce qu'elles soient protégées temporairement contre la faillite, les saisies et la résolution de contrats pour cause de non-paiement. Cette règlementation ne porte cependant pas préjudice à l'obligation de payer les dettes exigibles.

A l'image du sursis qui peut être octroyé par le tribunal dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, un moratoire temporaire est octroyé à toutes les entreprises visées par l'AR. Ce sursis les protège contre les saisies conservatoires et exécutoires, la déclaration de faillite (et la dissolution judiciaire) et la résolution de contrats pour cause de non-paiement.

Ci-dessous nous abordons le champ d'application de l'AR (1), la portée du sursis général (2), les exceptions possibles (3), la suspension de l'obligation de faire aveu de faillite (4), la protection des nouveaux crédits (5) et la durée du sursis (6).

1. Champ d'application

Le sursis octroyé par l'AR bénéficie à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application du Livre XX du Code de droit économique (ci-après, le « CDE ») et dont la continuité est menacée par l'épidémie ou la pandémie du COVID-19 et ses conséquences. Les entreprises qui se trouvaient déjà en cessation de paiement le 18 mars 2020 sont exclues.

2. Le sursis

Protection contre les saisies et les mesures d'exécution

Le sursis implique tout d'abord que les saisies conservatoires ou exécutoires ne peuvent être pratiquées et qu'aucune voie d'exécution forcée ne peut être employée ou poursuivie à l'encontre des biens de l'entreprise. Cela vaut pour toutes ses dettes. Ni la date de naissance de la dette, ni sa date d'exigibilité n'importent à cet égard. L'AR contient une exception pour les saisies conservatoires ou exécutoires sur les immeubles et pour les saisies conservatoires sur les navires et les bateaux. Ces saisies restent donc possibles.

Protection contre la faillite sur citation, contre le transfert forcé sous autorité de justice et contre la dissolution judiciaire

Pendant le sursis, l'entreprise ne peut pas être déclarée en faillite sur citation ou, s'il s'agit d'une personne morale, être dissoute judiciairement. A titre d'exception, une déclaration de faillite ou de dissolution judiciaire à l'initiative du ministère public ou d'un administrateur provisoire désigné en application de l'article XX.32 du CDE reste par contre possible. Si l'entreprise citée consent à la déclaration de faillite ou à la dissolution judiciaire, la faillite ou la dissolution judiciaire pourra également être prononcée.

En outre, le transfert forcé sous autorité de justice de tout ou partie des activités de l'entreprise en vertu de l'article XX.84, § 2, 1° du CDE ne peut pas non plus être ordonné pendant le sursis.

Protection des entreprises disposant d'un plan de réorganisation homologué

Les délais de paiement qui sont repris dans un plan de réorganisation homologué (avant ou après l'entrée en vigueur de l'AR) sont prolongés de la durée du sursis octroyé par l'AR. Le cas échéant, cette extension peut mener à un dépassement du terme maximum de cinq ans (normalement applicable) pour la mise en œuvre d'un plan de réorganisation et à un dépassement du terme maximum (normalement applicable) du standstill qui peut être prévu dans le plan de réorganisation pour les créanciers sursitaires extraordinaires.

Protection des contrats en cours

Pour les contrats qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'AR, la possibilité de résolution unilatérale ou judiciaire pour cause de non-paiement d'une dette de somme exigible est exclue pendant le sursis. Cette règle ne vaut pas pour les contrats de travail.

Pour éviter les malentendus, l'AR insiste sur le fait que cette règle ne porte pas préjudice à l'obligation de payer les dettes exigibles et que les (autres) sanctions de droit commun des obligations comme entre autres l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention restent intégralement applicables. La loi sur les sûretés financières reste également intégralement applicable.

3. Possibilité pour le Président du tribunal de l'entreprise d'accorder des exceptions

Pour éviter les abus, l'AR permet au Président du tribunal de l'entreprise de décider qu'une entreprise n'entre pas dans le champ d'application ratione personae du sursis prévu par l'AR ou de lever le sursis en tout ou en partie. La procédure est introduite par citation. L'AR énonce que le Président siégeant comme en référé prend en compte dans sa prise de décision, outre les intérêts du requérant, entre autres la question de si le chiffre d'affaires ou l'activité de l'entreprise a fortement diminué en conséquence de l'épidémie ou la pandémie du COVID-19, s'il a été fait appel pour tout ou pour partie au chômage économique et si le gouvernement a ordonné la fermeture de l'entreprise.

4. Suspension de l'obligation de faire aveu de faillite

Si l'entrée dans les conditions d'une faillite est due à l'épidémie ou la pandémie du COVID-19 et à ses conséquences, l'obligation de faire aveu de faillite est suspendue pour la durée du sursis octroyé par l'AR. Cela n'empêche évidemment pas l'entreprise de malgré tout décider de faire aveu de faillite.

5. Protection des nouveaux crédits

Les nouveaux crédits qui sont accordés (y compris par les fournisseurs) pendant la durée du sursis octroyé par l'AR aux entreprises visées par l'AR sont protégés contre une faillite subséquente et il en va de même pour les sûretés ou les opérations réalisées en exécution de ces nouveaux crédits. Plus concrètement, il est énoncé que l'article XX.112 du CDE, sur base duquel certaines opérations réalisées pendant la période suspecte peuvent être déclarées inopposables en cas de faillite, ne s'applique pas à ces nouveaux crédits.

En outre, il est également énoncé que ceux qui octroient ces nouveaux crédits ne peuvent pas être tenus responsables pour la seule raison que les nouveaux crédits n'ont pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.

6. Entrée en vigueur

L'AR entre en vigueur le 24 avril 2020 et le sursis octroyé par l'AR est d'application jusqu'au 17 mai 2020. Cette période peut être prolongée.

 

Un arrêté royal du 13 mai 2020 à prolongé la suspension octroyé par l'AR aux entreprises affectées par la crise du COVID-19 jusqu'au 17 juin 2020.