Transposition de la Directive modifiée sur la transparence imminente

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15 juin 2016

Le 22 octobre 2013, la directive 2013/50/UE modifiant la Directive sur la Transparence 2004/109/UE a été approuvée. Son but est de simplifier et de poursuivre l'harmonisation de la réglementation existante, ainsi que d'éliminer quelques lacunes.

La Belgique devait transposer la Directive sur la Transparence (modifiée) au plus tard pour le 20 novembre 2015. A cet égard, certains aspects ont déjà été transposés par l'arrêté royal du 26 mars 2014, comme par exemple la suppression de l'obligation de publier des déclarations intermédiaires et des rapports financiers trimestriels.

Par ailleurs, le gouvernement a récemment introduit un projet de loi à la Chambre des Représentants afin de poursuivre la transposition de la Directive sur la Transparence (modifiée). La Commission compétente de la Chambre a entretemps adopté le projet. Le projet devrait prochainement être voté à la Chambre en séance plénière.

Notion de "action de concert" restreinte

Un accord relatif à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote ne sera plus désormais qualifié comme accord d'action de concert. Un simple accord de stand still ou de lock-up n'engendrera donc plus d'action de concert. Ainsi, la notion d'action de concert sera la même dans la Loi sur la Transparence du 2 mai 2007 et dans la Loi relative aux offres publiques d'acquisition du 1er avril 2007.

Les personnes qui, dans le passé, ont effectué une notification commune sur la base d'une action de concert ayant seulement trait à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote seront présumées ne plus agir de concert. Toutefois, l'exposé des motifs du projet de loi précise que ces personnes ne sont pas tenues d'effectuer une nouvelle notification de transparence pour ce motif uniquement.

La modification de la nature de l'accord d'action de concert ne sera en outre plus soumise à une obligation de notification.

Extension des instruments financiers soumis à une obligation de notification

Pour le calcul des seuils de notification, il ne faudra désormais plus seulement prendre en compte les instruments financiers conférant à leur détenteur le droit inconditionnel d'acquérir des actions existantes (les dénommés "equity-settled derivatives"). Les instruments financiers dont l'effet économique est similaire à celui des instruments visés ci-dessus devront également être pris en compte, même lorsqu'ils n'octroient pas de droit à un règlement physique des actions sous-jacentes (les dénommés "cash-settled derivatives"). Ainsi, des options pour lesquelles le donneur d'option a le choix, lors de la levée de ladite option, de céder une somme d'argent au lieu de céder l'action sous-jacente au preneur d'option (les dénommés "cash-settled options"), tomberont sous le champ d'application de la définition d'instrument financier.

Notifications désormais "rapidement"

Sous le régime de la présente Loi sur la Transparence, les notifications de transparence faites à l'émetteur doivent avoir lieu "le plus tôt possible" (et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation). Cette échéance deviendra plus stricte: la notification devra être effectuée "rapidement" (et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation).

Amendes administratives augmentées

En cas d'infraction aux dispositions de la Loi sur la Transparence ou de ses arrêtés d'exécution, la FSMA peut infliger au contrevenant des amendes administratives. Si le contrevenant est une personne morale, la FSMA pourra aussi infliger ces amendes aux membres de l'organe d'administration et à toute autre personne chargée de la direction effective.

Les amendes administratives seront augmentées: pour les personnes physiques jusqu'à EUR 2 millions, et pour les personnes morales jusqu'à EUR 10 millions ou, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à ce montant, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel consolidé (le cas échéant celui de l'entreprise mère ultime du contrevenant). Dans le cas où l'infraction du contrevenant lui a procuré un profit (ou lui a permis d'éviter une perte), alors ces maxima peuvent en outre être portés au double du montant de ce profit (ou de la perte évitée).

Étape suivante: modification de l'Arrêté sur la Transparence

Enfin, le gouvernement devra également modifier l'Arrêté sur la Transparence du 14 février 2008, afin de poursuivre la transposition de la Directive sur la Transparence (modifiée).

Une des modifications aura trait au calcul des seuils de notification. Sous le régime de la Législation sur la Transparence actuelle, il n'y a une obligation de notification que si la somme (i) des participations d'actions et de droits de vote et (ii) des participations d'instruments financiers, dépasse un seuil de notification. La Directive sur la Transparence (modifiée) impose par contre également une obligation de notification distincte dans le cas où une de ces participations dépasse, individuellement, un seuil de notification.