Comme déjà signalé, le Livre 7 du Code civil relatif aux contrats spéciaux a été adopté et entrera en vigueur le 1er septembre 2027. Dans nos articles précédents, nous avons déjà examiné ce que cela implique pour la vente, le bail, les services et les conflits d’intérêts.
La présente contribution se penche plus spécifiquement sur les principales nouveautés en matière de transactions.
Confirmation de quelques règles classiques
Avec le nouveau Livre 7 du Code civil, la transaction bénéficie elle aussi d’un régime modernisé.
En pratique, la transaction constitue un instrument contractuel important permettant de terminer ou de prévenir des litiges au moyen de concessions réciproques des parties.
Outre cette notion classique, le Livre 7 du Code civil confirme également un certain nombre d’autres règles.
Ainsi, les parties peuvent conclure une transaction sur tout litige de nature patrimoniale, par exemple une facture contestée ou une demande d’indemnisation. Une transaction est également possible pour des litiges de nature non patrimoniale, à condition qu’ils portent sur des droits dont les parties peuvent disposer.
L’action civile qui résulte d’une infraction, comme l’indemnisation de la victime, peut également faire l’objet d’une transaction. Attention : une telle transaction ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique (sur le plan pénal).
Comme pour tout contrat, l’objet et la cause de la transaction doivent être licites. Une transaction contraire à l’ordre public reste donc exclue.
Le Livre 7 du Code civil confirme en outre expressément que les personnes morales de droit public peuvent conclure une transaction, sans préjudice d’éventuelles lois particulières.
Enfin, il est expressément rappelé que le litige compris dans la transaction, ainsi que la renonciation au droit qui en découle, doivent être interprétés de manière stricte.
Moins d’articles de loi
Force est de constater que le nouveau régime est plus court qu’auparavant. Le législateur ne répète plus ce qui figure déjà dans le droit commun des contrats.
Cela s’inscrit dans l’objectif plus large de la réforme. Selon l'exposé des motifs, le Livre 7 du Code civil s’inspire du principe de « l’économie des règles juridiques ». Les dispositions qui ne sont qu’une application des règles générales du Livre 5 du Code civil (le droit commun des obligations) sont dès lors supprimées.
L’exigence d’un écrit n’est pas reprise
Sous l’ancien droit, l’article 2044, alinéa 2 de l’ancien Code civil prévoyait que la transaction devait être rédigée par écrit. Il ne s’agissait pas d’une condition de validité, mais d’une règle de preuve : la partie qui voulait se prévaloir d’une transaction devait pouvoir la prouver par un écrit.
Cette exigence d’un écrit n’a pas été reprise dans le Livre 7 du Code civil. Désormais, la preuve d’une transaction est simplement soumise aux règles générales de preuve du Livre 8 du Code civil.
Même si un écrit n’est plus toujours obligatoire, il reste prudent de coucher une transaction par écrit. Cela évite que des discussions ne surgissent ultérieurement sur ce qui a été exactement convenu. Or, ce sont précisément les discussions qu’une transaction vise à prévenir.
Exclusion de plusieurs sanctions extrajudiciaires
Le droit commun des contrats (Livre 5 du Code civil) permet, dans un certain nombre de cas, à une partie contractante d’appliquer unilatéralement une sanction, par une notification écrite à l’autre partie, sans avoir à saisir préalablement le juge. Pour la transaction, le Livre 7 du Code civil prévoit toutefois plusieurs exceptions à ce principe.
Tout d’abord, une transaction ne peut pas être annulée unilatéralement par une notification écrite. Celui qui estime que la transaction est nulle, par exemple pour erreur ou dol, doit s’adresser au juge.
La résolution extrajudiciaire d’une transaction par notification écrite, que le Livre 5 du Code civil autorise en général, est également exclue. Si l’autre partie n’exécute pas ses obligations découlant de la transaction, la résolution devra en principe être demandée au juge. Il en va autrement lorsque les parties ont elles-mêmes prévu une clause résolutoire expresse dans leur transaction : une résolution extrajudiciaire est alors bel et bien possible.
Enfin, une partie à une transaction ne peut pas non plus appliquer unilatéralement, par notification écrite, une réduction du prix.