Cession de créances : le principe
Les créances sont en principe librement cessibles, sauf si la loi ou la nature et la portée de la créance s’y opposent. Même une créance contestée devant les tribunaux peut faire l’objet d’une cession. Le cessionnaire se substitue alors au cédant dans la procédure et peut par conséquent accomplir tous les actes de procédure que le cédant aurait pu accomplir, comme interjeter appel, même si le cessionnaire n’était pas partie à la procédure en première instance (Cass. 23 septembre 2022, F.20.0119.N).
Le retrait litigieux : un frein à la spéculation
Le législateur souhaite éviter que les créances contestées ne fassent l’objet de transactions spéculatives. C’est pourquoi il accorde au débiteur un droit dit de retrait litigieux. Ce droit implique que le débiteur peut, sous certaines conditions, se libérer de sa dette non pas en versant au cessionnaire la totalité du montant litigieux (par exemple 1 000 euros), mais uniquement le prix - généralement inférieur - que le cessionnaire a payé au cédant (par exemple 300 euros). Le retrait litigieux offre ainsi au débiteur une protection financière contre les cessions qui visent uniquement à tirer un profit (spéculatif) d’un litige en cours.
Conditions d’exercice du retrait litigieux
Le débiteur ne peut exercer le retrait litigieux que si deux conditions cumulatives sont remplies avant que la cession de la créance n’ait lieu : premièrement, une procédure judiciaire concernant la créance doit déjà avoir été engagée, et deuxièmement, le débiteur doit avoir effectivement contesté la créance dans un acte de procédure.
En outre, le retrait litigieux ne s’applique que lorsque la cession de la créance contestée a été convenue moyennant le paiement d’un prix. Si la cession est effectuée à titre gratuit ou sous la forme d’un échange, le débiteur ne peut pas invoquer le retrait litigieux.
La fixation du prix : un point litigieux
La condition selon laquelle la cession doit s’effectuer contre paiement d’un prix donne lieu, dans la pratique, à des discussions fréquentes - en particulier lorsque la créance contestée fait partie d’un ensemble plus large.
Si une créance contestée est cédée dans le cadre d’une universalité de fait (une série complète d’actifs) contre un prix global unique, le débiteur ne peut exercer le retrait litigieux que si le prix réel de la créance individuelle a été fixé par les parties ou est déterminable. C’est au juge du fond qu’il appartient, en principe souverainement, de déterminer si le prix de la créance individuelle peut être déduit de l’intention commune des parties, telle qu’elle ressort notamment du libellé du contrat. Le juge ne peut toutefois pas se substituer aux parties et ne peut pas fixer lui-même un prix en équité (Cass. 30 novembre 2023, C.23.0255.N).
Précision récente apportée par la Cour de cassation
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a encore affiné ce critère. La Cour a jugé que le prix réel de la cession d’une créance litigieuse « doit être connu des parties à cette cession ou pouvoir être raisonnablement déterminé » (Cass. 6 janvier 2026, P.25.1384.N). Ainsi, en cas de deux cessions successives d’une même créance, un juge du fond pourrait par exemple constater que le prix de la cession d’une créance consiste en un montant que le cessionnaire - et non le cédant - a versé directement à un cédant précédent.
Pertinence pratique
La jurisprudence évoquée ci-dessus revêt une importance directe pour un large éventail d’opérations, notamment la cession d’une universalité juridique ou de fait (telle qu’un fonds de commerce), la cession de créances à des agences de recouvrement spécialisées, la cession de portefeuilles de crédits entre établissements de crédit, la cession d’un portefeuille d’assurances, le financement de litiges par des tiers, les fusions et les scissions.
Quiconque acquiert des créances contestées dans le cadre de telles opérations a tout intérêt à documenter avec soin la détermination du prix, faute de quoi le retrait litigieux peut constituer un risque financier inattendu.
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