Le 28 février 2024, l'UE a adopté la directive (UE) 2024/825, mieux connue sous le nom de directive Empowering Consumers for the Green Transition (ci-après la « directive EmpCo » ou « Directive »). Dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, la directive EmpCo vise à donner aux consommateurs les moyens d'agir grâce à une meilleure information et à une meilleure protection contre les pratiques déloyales. La directive introduit notamment douze nouvelles pratiques commerciales trompeuses en matière d'allégations environnementales et de développement durable, interdites en toutes circonstances, ainsi qu'une interdiction générale modifiée des pratiques commerciales trompeuses. La loi belge transposant la directive EmpCo entre en vigueur le 27 septembre 2026.
Contexte et objectif
La directive EmpCo modifie la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Elle vise à lutter contre les allégations peu claires, trompeuses ou non étayées et à protéger les consommateurs contre l'écoblanchiment. La directive est d'harmonisation maximale, de sorte que le législateur belge en a fidèlement repris les dispositions.
Les États membres devaient adopter et publier les dispositions de transposition au plus tard le 27 mars 2026. En Belgique, la transposition a finalement été opérée par la loi du 22 juillet 2026 (ci-après la « Loi »). La Loi modifie le Code de droit économique (« CDE ») en introduisant, d'une part, de nouvelles définitions dans le livre Ier et en renforçant, d'autre part, les règles relatives à l'information précontractuelle et aux pratiques commerciales trompeuses dans le livre VI.
Allégations environnementales et labels de développement durable
La notion d'« allégation environnementale » occupe une place centrale dans les nouvelles règles. Il s'agit de tout message ou de toute déclaration non obligatoire, dans le cadre d'une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu'un produit, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, est moins préjudiciable pour l'environnement, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps.
La Loi introduit la notion de « label de développement durable ». Il s'agit de tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux. Désormais, un tel label ne peut être affiché que s'il est fondé sur un système de certification. Un système de certification est un système de vérification par un tiers dont les dispositions sont accessibles au public, qui est ouvert à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, et dont les exigences sont élaborées en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées. Une allégation environnementale qui ne fait pas partie d'un label de développement durable, et dont la spécification n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, constitue une « allégation environnementale générique ».
Les notions de durabilité, de mise à jour logicielle, de consommable, de garantie commerciale de durabilité, de producteur et d'indice de réparabilité font également l'objet d'une définition.
Douze nouvelles pratiques interdites en toutes circonstances
La Loi ajoute douze pratiques commerciales interdites en toutes circonstances à la liste noire des pratiques commerciales trompeuses de l'article VI.100 CDE (points 28° à 39°).
Une première série d'interdictions concerne les allégations environnementales et les labels de développement durable. Ainsi, il est désormais interdit d'afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques.
Un professionnel ne peut pas non plus présenter une allégation environnementale générique (telle que « respectueux de l'environnement », « vert », « à faible intensité de carbone », « biodégradable » ou « écologique ») s'il n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation, à moins que la spécification de l'allégation ne soit fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support.
Les allégations environnementales qui ne concernent qu'un des aspects du produit ou une activité spécifique de l'entreprise (et non l'ensemble du produit ou de l'entreprise), sans l'indiquer clairement, sont interdites (par exemple « fabriqué avec des matériaux recyclés »).
Il est en outre interdit d'affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Des allégations telles que « certifié neutre en CO2 » ou « neutre pour le climat » fondées sur la compensation sont donc interdites. Un professionnel ne peut pas non plus présenter comme une caractéristique distinctive de son offre des exigences imposées par la loi pour tous les produits concurrents.
Une deuxième série d'interdictions porte sur la durabilité et la réparabilité des produits. Les professionnels ne peuvent notamment pas dissimuler au consommateur le fait qu'une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement des biens, ni présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu'elle ne fait qu'améliorer des fonctionnalités. Toute communication commerciale sur un bien doté d'une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l'information relative à cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel, est également interdite. Il en va de même du fait d'affirmer à tort qu'un bien présente une certaine durabilité ou de présenter un bien comme réparable alors qu'il ne l'est pas. Enfin, il est interdit d'inciter le consommateur à remplacer les consommables avant que des raisons techniques ne le justifient, ou de dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d'un bien lorsque des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d'origine sont utilisés.
Interdiction générale des pratiques commerciales trompeuses
La Loi renforce également l'interdiction générale des pratiques commerciales trompeuses, qui doivent être appréciées au cas par cas. Les caractéristiques environnementales ou sociales et les aspects liés à la circularité sont désormais eux aussi considérés comme des « caractéristiques principales » du produit.
En outre, les allégations liées au climat relatives aux performances futures (par exemple « neutre pour le climat d'ici 2027 ») doivent être étayées par des engagements et des cibles clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables.
De nouvelles règles s'appliquent également au professionnel qui fournit un service de comparaison de produits.
Une information précontractuelle plus complète et de meilleure qualité
La Loi renforce l'obligation d'information à l'égard du consommateur, tant en magasin qu'en ligne. Les modifications concernent l'obligation générale d'information (article VI.2 CDE) et les obligations spécifiques applicables aux contrats à distance et aux contrats hors établissement (articles VI.45 et VI.64 CDE).
Concrètement, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, les professionnels doivent désormais également communiquer, le cas échéant, l'indice de réparabilité des biens. À défaut, et à condition que le producteur mette les informations à la disposition du professionnel, il s'agit d'informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange, sur la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. Pour les biens comportant des éléments numériques, pour les contenus numériques et pour les services numériques, la durée minimale pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles doit être mentionnée. Si le producteur offre en outre une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s'appliquant à l'ensemble du bien et d'une durée de plus de deux ans, cette information doit également être communiquée au consommateur.
Enfin, le consommateur doit se voir rappeler l'existence de la garantie légale de conformité et sa durée minimale de deux ans. Afin que ces informations soient communiquées de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union, la Loi impose l'utilisation d'une notice harmonisée pour la garantie légale de conformité et, le cas échéant, d'un label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité. La maquette et le contenu de ceux-ci sont fixés par le règlement d'exécution (UE) 2025/1960.
Pour les contrats à distance et les contrats hors établissement, les professionnels doivent en outre mentionner les options de livraison respectueuses de l'environnement, le cas échéant.
Entrée en vigueur et régime transitoire en matière de contrôle
La Loi entre en vigueur le 27 septembre 2026. En principe, elle s'applique sans distinction aux biens déjà mis sur le marché. La directive EmpCo ne prévoit pas de régime transitoire général pour les emballages existants ou les biens déjà mis sur le marché.
La Loi prévoit toutefois que, pendant les six premiers mois, l'Inspection économique ne peut pas faire respecter les interdictions visant les douze nouvelles pratiques interdites en toutes circonstances à l'égard des biens produits, emballés ou mis sur le marché avant le 27 septembre 2026. Cette exception n'exclut cependant pas les actions intentées par des concurrents ou des consommateurs.
Impact
De nombreux professionnels utilisent encore aujourd'hui des allégations environnementales génériques qui ne sont pas assorties d'une spécification claire, ou qui ne concernent que certains aspects de leurs produits ou services. C'est le cas dans le marketing et la communication, mais parfois même dans la dénomination du produit ou la marque elle-même.
Les labels insuffisamment étayés et les allégations fondées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre restent également très répandus.
Il est aussi important d'intégrer de manière adéquate les nouvelles exigences d'information précontractuelle relatives à la garantie, à la réparabilité, aux pièces de rechange et aux mises à jour logicielles dans les canaux de vente (en ligne et hors ligne).
Les entreprises ont donc du travail à faire pour se conformer à la Loi.
Si vous avez des questions concernant les allégations ou la communication commerciale en matière d'environnement et de développement durable, n'hésitez pas à nous contacter pour une analyse.