Outre le renouvellement du cadre légal applicable au droit commun de la vente et du bail, le Livre 7 du Code civil réforme substantiellement les règles relatives au contrat d'entreprise, au mandat et au dépôt. Nous présentons ci-dessous plusieurs modifications importantes et points d'attention.
Une nouvelle notion centrale : le contrat de service
Le contrat de service est désormais introduit comme notion générique.
Le Livre 7 du Code civil repose sur un contrat de service unifié, qui peut avoir pour objet tant des services matériels que des services intellectuels, et qui est assorti de règles d'application générale.
Des règles particulières continuent toutefois de s’appliquer à certains types de contrats de services. Ainsi, en matière de mandat, subsiste la présomption légale selon laquelle les parties ont voulu que le contrat prenne fin en cas de décès, d'incapacité ou d'insolvabilité du mandant. Le Livre 7 du Code civil prévoit également un régime spécifique applicable aux contrats de services immobiliers.
Uniformisation avec la vente : conformité et garantie d'éviction
Par analogie avec le droit de la vente et du bail, la notion de conformité est également introduite dans les contrats de services. Cela signifie que le prestataire doit exécuter sa mission conformément aux stipulations contractuelles et aux attentes raisonnables du client.
Les délais légaux sont également alignés sur ceux applicables en droit de la vente. S'appliquent ainsi désormais : un délai de conformité de dix ans, une notification dans un délai « raisonnable » après la découverte du défaut, un délai de prescription de deux ans et un délai de forclusion de dix ans et trois mois.
Contrairement à la vente, l'obligation d'exécution conforme ne constitue toutefois pas, dans les contrats de services, une obligation de garantie. Le prestataire n'est responsable qu'en cas d'inexécution qui lui est imputable (telle qu'une faute).
En outre, la garantie d'éviction, traditionnellement associée au droit de la vente, devient également applicable aux contrats de services. Le prestataire peut dès lors, sous certaines conditions, être tenu responsable lorsque le client est troublé dans l'usage ou la jouissance du résultat du service, soit par le fait personnel du prestataire, soit par le fait de tiers, pour autant que cette éviction lui soit imputable.
Transfert de la propriété et des risques clarifié
Sous l’empire du droit actuel, le moment du transfert de propriété dans les contrats de services fait l'objet de discussions, en particulier dans le secteur de la construction.
Le Livre 7 du Code civil prévoit un régime général applicable à tous les contrats de services. Selon la nature de la mission, le transfert de propriété intervient à des moments différents :
- lors de la production ou de la construction d'un bien, la propriété est transférée au moment de l'agréation ;
- lorsque le prestataire utilise ses propres matériaux, lesquels sont incorporés dans un bien appartenant déjà au client, la propriété de ces matériaux est transférée au fur et à mesure de leur incorporation dans ce bien.
À l’instar de la vente, le risque est transféré lors de la délivrance.
Obligations du client et du prestataire codifiées
Le Livre 7 du Code civil codifie largement les obligations du client et du prestataire déjà développées par la jurisprudence et la doctrine.
Ainsi, la loi consacre l'obligation de collaboration entre le prestataire et le client, ainsi que l'obligation d'information qui incombe aux deux parties. Le Livre 7 du Code civil impose également une obligation de collaboration mutuelle entre différents prestataires lorsque plusieurs d'entre eux interviennent simultanément pour le même client. L'obligation de coordination incombe alors au client.
La loi prévoit désormais aussi une obligation expresse de sécurité dans le chef du prestataire. Le client, quant à lui, est tenu de donner les instructions nécessaires et de pourvoir à l’obtention des autorisations et permis requis. Cette obligation est toutefois limitée aux instructions, autorisations et permis que le prestataire peut raisonnablement attendre et qui sont nécessaires à l'exécution du service.
Les parties restent naturellement libres de préciser ou d’affiner ces obligations, ou d’y déroger contractuellement.
Codification et élargissement du champ d'application de figures juridiques existantes
Plusieurs mécanismes juridiques connus du droit de la construction sont étendus par le Livre 7 du Code civil à l'ensemble des contrats de services.
Ainsi, la théorie des sujétions imprévues s'applique désormais à tous les contrats de services conclus à prix fixe. Sur cette base, le prestataire peut exiger une renégociation (et même saisir le juge) lorsque apparaissent des circonstances qui existaient au moment de la conclusion du contrat, mais qui ne se sont révélées qu’ultérieurement. À l’instar de la théorie de l'imprévision, le prestataire peut saisir le juge lorsque les négociations n'aboutissent pas. Le juge peut alors adapter le contrat, voire y mettre fin.
Le large champ d'application de l'action directe des sous-traitants (désormais dénommés « auxiliaires ») est également consacré et étendu à l'ensemble des contrats de services.
Enfin, dans les contrats de services à durée déterminée, le client bénéficie toujours d’un droit de résiliation unilatérale.
Règles spécifiques aux contrats de services immobiliers
Pour les contrats de services immobiliers, le Livre 7 du Code civil contient plusieurs dispositions particulières. Celles-ci s'appliquent à tous les contrats portant sur la construction, la transformation ou la démolition d'un ouvrage immobilier (ou de parties importantes de celui-ci). Il peut s'agir tant de services matériels que de services intellectuels.
Pour la construction d'habitations, la loi Breyne reste applicable. Une réforme de la loi Breyne, assortie de son intégration dans le nouveau Code civil, figure toutefois encore à l'agenda. Aucun calendrier précis n’est connu à ce stade.
L’incidence du Livre 7 du Code civil sur les contrats de services immobiliers ne doit pas être sous-estimée :
- La loi détermine désormais le cadre de la réception provisoire et de la réception définitive. La réception provisoire correspond à la réception de l’ouvrage, tandis que la réception définitive correspond à son agréation. Les parties restent toutefois libres d'y déroger contractuellement.
- La responsabilité décennale est désormais conçue comme une responsabilité relative aux défauts de conformité qui menacent la stabilité.
Le législateur aligne ainsi la responsabilité décennale sur la notion de conformité. Sur le fond, cette responsabilité particulière demeure toutefois largement similaire au régime antérieur et continue de s'appliquer aux défauts de conformité qui affectent ou menacent d'affecter la stabilité ou la solidité d'un bâtiment.
S’agissant des délais, deux échéances doivent être prises en considération : (i) le défaut de conformité menaçant la stabilité doit se révéler dans les dix ans à compter de l'agréation, et (ii) le client doit introduire une action au fond dans les dix ans et trois mois à compter de l'agréation. Dans le prolongement de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le législateur prévoit que cette responsabilité particulière peut déjà s’appliquer avant l'agréation.
En raison de son caractère d'ordre public, toute limitation contractuelle de cette responsabilité est exclue. Les parties peuvent en revanche étendre le régime de responsabilité.