Taux maximum des assurances vie – nouveau régime

Spotlight
15 mars 2016

Un arrêté ministériel du 20 janvier 2016 réduit le taux maximum de référence pour les opérations d’assurance vie de longue durée de 3,75% à 2%. Par cette décision, le Ministre écarte une seconde fois une décision de la Banque Nationale de Belgique, qui voulait de réduire ce taux à 1,5%. Le projet de loi "Solvency II" rend ce système plus objectif.

Contexte

En 2012, une décision de la Banque Nationale de Belgique (la "Banque") de réduire le taux technique maximum (à 2%) avait été écartée par le Ministre de l’Economie. Le Ministre avait maintenu le taux maximum de 3,75%. Le principal motif de ce blocage était que la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (la "LPC") imposait un tel taux comme taux minimum aux employeurs.

Le 16 octobre 2015, les partenaires sociaux ont marqué leur accord pour réduire le taux minimum de 3,75% (cotisation personnelles) et de 3,25% (cotisations employeur) à un taux unique qui pourra être modifié chaque 1er janvier en fonction d’un pourcentage (65% pour 2016 et 2017) du taux moyen au 1er juin précédent des 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l’Etat belge à dix ans. Ce taux minimum pourra fluctuer entre un minimum 1,75% et un maximum 3,75%. Cet accord a été mis en œuvre dans la loi du 18 décembre 2015 (voir Eubelius Spotlights mars 2016). En raison des taux bas actuels, le taux minimum de la LPC est de 1,75% au 31 décembre 2015.

L’arrêté ministériel du 20 janvier 2016

Le 22 décembre 2015, la Banque a, en application de l’article 19, §2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances (la "loi de contrôle") pris la décision de réduire le taux maximum de référence pour les opérations d’assurance vie de longue durée à 1,5%. Le Ministre a, pour des motifs sociaux, écarté cette décision, mais il a, par arrêté ministériel du 20 janvier 2016, fixé un nouveau taux maximum de référence de 2%. Ce taux est en vigueur depuis le 13 février 2016 (l’arrêté a été publié au Moniteur belge du 3 février 2016).

Le régime du projet de loi "Solvency II"

Un projet de loi déposé à la Chambre le 13 janvier 2016 adapte le système du taux maximum de référence. Ce projet de loi transpose notamment la directive Solvency II (directive 2009/138/CE, la "Directive") et abroge la loi de contrôle. Ce projet a été adopté à la Chambre le 18 février 2016. La loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 763 du projet). L’article 655 du projet prévoit, à titre transitoire, que les décisions prises sous l’ancien régime restent d’application tant qu’un nouveau taux maximum de référence n’a pas été fixé.

L’article 215 du projet (qui transpose l’article 209 de la directive), énonce que "Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes … pour … constituer les provisions techniques adéquates". L’exposé des motifs indique que ce principe a pour but "d’éviter que des entreprises d’assurance tentent de gagner des parts de marché par la pratique de dumping financée par les fonds propres".

L’article 216 du projet décrit le nouveau système pour l’adaptation du taux maximum de référence. Il remplace l’article 19, § 2 et 3, de la loi de contrôle, et l’article 24, § 2 à 4 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.

Le taux maximum de référence pour les opérations d’assurance vie (sauf pour certaines opération d’une durée qui n’excède pas 8 ans) pourra être fixé objectivement par la Banque au 1er janvier à 85% de la moyenne au 1er juin dernier des 24 derniers mois du rendement des obligations linéaires de l’Etat belge à 10 ans (les "OLOs"), le résultat étant arrondi aux 25 points de base les plus proches, avec un minimum de 0,75% et un maximum de 3,75%. Le Ministre qui a les assurances dans ses attributions conserve le pouvoir, moyennant décision motivée, d’empêcher la modification du taux maximum de référence.

L’article 216, §3, précise que le nouveau taux maximum sera applicable aux contrats souscrits à partir de l’entrée en vigueur du nouveau taux ainsi qu’aux primes payées à partir de l’entrée en vigueur pour des contrats antérieurs dans la mesure où la prestation future de l’assureur pour ces nouvelles primes n’a pas été déterminée dans le contrat lors de sa conclusion, en ce compris les augmentations de prime ou une révision de garantie intervenue à partir de l’entrée en vigueur du nouveau taux maximum.

Conclusion

Le taux minimum de la LPC et le taux maximum de la nouvelle loi de contrôle auront dorénavant une référence objective commune: le taux moyen sur 24 mois des OLOs à dix ans. En principe, le taux minimum de la LPC devrait rester inférieur ou égal au taux maximum de la loi de contrôle, mais il n’est pas exclu qu’à terme, le taux maximum de la loi de contrôle soit fixé à un niveau inférieur au taux minimum de la LPC.

Pour 2016, le taux de référence maximum de la loi de contrôle est de 2%. Le taux minimum de la LPC sera, pour 2016 et 2017, de 1,75%.