Ressources humaines : aperçu des nouveautés en 2018

Spotlight
15 mars 2018

Le début d'année a été riche en lois ayant un impact direct sur la gestion et la politique des ressources humaines de bon nombres d'entreprises. Nous vous offrons un aperçu des principales modifications tant en matière de relations de travail qu'en matière de sécurité sociale.

Contexte

Les premiers mois de cette année ont été marqués par l'adoption de plusieurs lois importantes dans le domaine du droit social. Ainsi, la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi contient-elle plusieurs dispositions pertinentes. De même, la proposition de loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, actuellement en discussion à la Chambre, contient-elle plusieurs mesures ayant un impact pour la gestion et la politique RH. Par ailleurs, le tax shift a eu pour effet de diminuer le taux des cotisations de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2018 et un arrêté royal du 9 janvier 2018 a introduit les « fins de carrière douces » pour travailleurs d'au moins 58 ans. 

Relations de travail - La loi du 15 janvier 2018 

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi contient notamment les dispositions suivantes:

  • Appels mystère : Les nouvelles dispositions en matière d'appels mystère font l'objet d'une contribution distincte .
  • Reprise partielle du travail et remplacement : Un travailleur qui reprend partiellement le travail suite à une incapacité, mais qui conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50%, peut désormais être remplacé pour les heures qu'il ne peut prester dans le cadre de son régime de travail habituel. Jusqu'ici, le contrat de remplacement n'était possible qu'en cas de suspension totale du contrat de travail, et donc pas en cas de reprise partielle d'un travailleur. 
  • Outplacement en cas d'incapacité de travail : Depuis le 1er janvier 2014, tout employeur est tenu d'offrir un régime d'outplacement à tous les travailleurs qui sont licenciés moyennant un délai de préavis de minimum 30 semaines. En cas de paiement d'une indemnité de préavis, un montant équivalent à 4 semaines de rémunération est imputé sur la totalité de l'indemnité afin de couvrir les frais d'outplacement. Un travailleur peut désormais endéans les 7 jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement attester qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, par le biais de certificats médicaux de son médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un deuxième médecin mandaté par l'employeur. Dans ces conditions, il n'a pas droit au reclassement professionnel et l'employeur ne peut imputer les 4 semaines sur l'indemnité de préavis. 
  • Chômage économique : Il est désormais interdit à un employeur de recourir au chômage économique s'il fait appel à des sous-traitants pour des travaux qui auraient pu être effectués par ses travailleurs. Cette mesure est logique dans la mesure où le chômage économique n'est possible que si un employeur ne peut pas fournir de travail à ses travailleurs pour des raisons indépendantes de sa volonté. Si un employeur enfreint cette interdiction, il devra payer la rémunération normale à ses travailleurs pour les jours où il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur. 
  • Retenues sur la rémunération : Un employeur ne peut opérer des retenues sur la rémunération de ses travailleurs que dans les cas limitatifs prévus par la loi sur la protection de la rémunération. A l'heure actuelle, un employeur ne peut pas retenir la participation du travailleur à un avantage en nature (logement, électricité, chauffage,…) sur sa rémunération. La loi fixe désormais un cadre qui permet au Roi, sur proposition de la commission paritaire compétente, d'autoriser les retenues sur rémunération dans le cadre de la fourniture de ces avantages.
  • Contrat de travail électronique : A l'heure actuelle, un contrat de travail signé électroniquement est assimilé à un contrat de travail papier à des conditions très strictes : la signature électronique doit être créée par la carte d'identité électronique ou satisfaire aux mêmes conditions de sécurité. Un règlement européen a étendu depuis le 1er juillet 2016 cette possibilité à toute signature électronique qualifiée. La législation belge est adaptée en ce sens et autorise tout type de signature électronique permettant de constater avec certitude l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité du contrat. De plus, les employeurs pourront bientôt eux-mêmes archiver le contrat de travail électronique (au lieu de le confier à un prestataire de services électronique). Toutefois, l'entrée en vigueur de ces dispositions dépend de l'entrée en vigueur de dispositions du Code de Droit Economique, dont la date n'est pas encore fixée.

Relations de travail – La proposition de loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale

Bien que la proposition de loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale ne soit pas encore adoptée et entrée en vigueur, il est important de d'ores et déjà mettre en exergue deux mesures de cette proposition de loi :

  • Délais de préavis modifiés : Les délais de préavis en cas de licenciement par un employeur lors des premiers mois de la relation de travail sont modifiés et s'établiront comme suit :
Anciennité         

Délai de préavis avant
l'entrée en vigueur de la loi

Délai de préavis après
l'entrée en vigueur de la loi
 Moins de 3 mois  2 semaines  1 semaine
 3-4 mois  4 semaines  3 semaines
 4-5 mois  4 semaines  4 semaines
 5-6 mois  4 semaines  5 semaines

Les délais de préavis au-delà de 6 mois d'ancienneté demeurent inchangés.

  • Droit à la déconnection du travail : Dès l'entrée en vigueur de la proposition de loi, les employeurs seront tenus d'organiser une concertation à ce sujet au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (C.P.P.T.) à intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du C.P.P.T. le demandent. Les accords découlant de la concertation pourront le cas échéant être intégrés dans le règlement de travail ou faire l'objet d'une convention collective de travail.

Sécurité sociale – Tax-shift

En 2015, le législateur a adopté une loi diminuant le taux des cotisations sociales patronales des employeurs du secteur marchand. La réduction du taux des cotisations a eu lieu en plusieurs phases. La dernière phase est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 : depuis cette date, les cotisations sociales patronales s'élèvent à 25% de la rémunération brute des travailleurs.

Sécurité sociale – Fins de carrière douces 

A compter du 1er janvier 2018, une exonération de cotisations sociales est accordée aux indemnités octroyées dans le cadre de mesures d'allègement de la charge de travail des travailleurs âgés d'au moins 58 ans. Les indemnités payées par l'employeur (ou un fonds de sécurité d'existence si leur octroi est régi par une CCT sectorielle) pour compenser la perte de salaire seront exonérées dans tout le secteur privé à des conditions strictes (existence d'une CCT sectorielle ou, en l'absence, d'une CCT d'entreprise ou d'une modification du règlement de travail, prise dans le cadre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés, stipulant quelles mesures peuvent donner lieu à l'octroi d'une indemnité ; indemnité inférieure à la perte de salaire ; occupation à au moins 4/5 temps, …).