L'inspection sociale «s'infiltre»

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15 mars 2018

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi permet aux inspecteurs sociaux d'effectuer des tests pratiques anonymes, des « appels mystères », en respectant des conditions strictes.

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi (MB 5 février 2018) permet aux inspecteurs sociaux d'effectuer des tests pratiques anonymes, les « appels mystères » ou « mystery calls ». La loi insère une nouvelle section dans le code pénal social (ci-après « CPS ») à propos des « pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination » (art. 42/1 CPS) et crée une exception à leur obligation de légitimation préalable (art. 20 CPS). Les nouvelles compétences pourront être exercées dès le 1er avril 2018.  

Les nouvelles compétences des inspecteurs sociaux visent la recherche et la constatation des infractions relatives à la législation anti-discrimination et ses arrêtés d'exécution. Il n'est pas précisé de quelle « législation anti-discrimination » il s'agit. Les travaux parlementaires expliquent que seul le respect de la loi anti-discrimination générale, de la loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et de la loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est visés.

Les inspecteurs sociaux pourront se présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels pour vérifier s'il est ou a été discriminé sur la base d'un critère protégé par la loi. 

Cela sera toutefois uniquement possible en présence d'indications objectives de discrimination ou après une plainte ou un signalement, soutenus par les résultats du datamining et datamatching (pour éviter les fishing expeditions). 

L'exercice de cette compétence spécifique sera uniquement possible moyennant l'accord écrit et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi. Toutes les actions et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport et communiqués à l'auditeur du travail ou au procureur du Roi. 

Les inspecteurs sociaux ne peuvent pas commettre de faits sanctionnables pénalement. Ils ne seront toutefois pas punis lorsqu'ils commettent des faits sanctionnables pénalement strictement nécessaires (par exemple l'utilisation d'un faux nom) dans le cadre de leur mission et en vue de la mener à bien ou d'assurer leur propre sécurité, avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi. 

La ou les personnes auprès desquelles des constations sont effectuées, ne peuvent pas être provoquées. La méthode de recherche doit se limiter à la création de l'occasion de faire apparaître une pratique discriminatoire et peut uniquement être exercée si elle est nécessaire pour l'exercice du contrôle pour pouvoir constater les circonstances réelles et si cela ne peut pas avoir lieu d'une autre manière. 

Les inspecteurs sociaux qui exercent ces compétences spécifiques ne doivent pas produire leur titre de légitimation ni communiquer leur qualité. Un inspecteur social peut ainsi se présenter comme un candidat. 

Un employeur averti en vaut deux – et fait donc mieux de consacrer l'attention nécessaire à une politique anti-discrimination dans l'entreprise.