L'impact du droit patrimonial sur votre mariage : une nouvelle loi, un nouveau départ ?

Spotlight
14 septembre 2018

Le 1er septembre 2018, la nouvelle loi en matière de régimes matrimoniaux est entrée en vigueur. La dernière révision importante de la loi datait de 1976. Une réforme était donc la bienvenue. Que cela signifie-t-il pour votre situation personnelle ? Votre contrat de mariage est-il toujours valable ou devrait-il être revu ? Devez-vous repenser votre situation ? Ou pouvez-vous vous permettre de garder votre contrat de mariage inchangé ? Enfin, que devez-vous savoir si vous êtes sur le point de vous marier ? 


Lignes directrices 

La nouvelle loi se concentre principalement sur 3 sujets : 

  • Le régime légal actuel est préservé mais affiné. Ce régime entre automatiquement en vigueur lorsque les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. 
  • L'ensemble du régime de séparation de biens est conservé, mais est légalement mieux encadrée. En outre, la loi introduit de nouvelles clauses que les futurs mariés ont le choix d'inclure ou non dans leur contrat de mariage et qui vont dans le sens d'une plus grande solidarité entre les époux. 
  • La loi révise la position du conjoint survivant. Les droits successoraux du conjoint survivant sont modifiés afin d'être à nouveau en accord avec la famille nucléaire, tout en offrant plus de liberté aux familles reconstituées. 

Le régime légal est affiné 

Le régime légal reste le filet de sécurité pour les époux qui n'ont pas signé de contrat de mariage. Ce régime est l'équivalent du système de séparation des biens avec communauté d'acquêts. Les revenus professionnels ainsi que les revenus de biens propres sont (comme sous l'ancienne loi) communs. Il en va de même pour les biens acquis et les économies réalisées avec ces revenus.  A l'inverse, sont propres, les biens appartenant à l'un des époux avant le mariage ou acquis par lui pendant le mariage par héritage ou libéralité. En résumé, la nouvelle loi ne touche pas à ces principes. 

Qu'est ce qui change alors à partir du 1er septembre 2018 ?  

La nouvelle loi dissipe la confusion qui existait sur la propriété de certains biens qui ont un rapport privilégié avec l'un des conjoints tel que la clientèle, les actions, les biens servant à l'activité professionnelle, mais aussi les assurances-vie individuelles, certains types de compensation et d'indemnisations. 

Le législateur a donc voulu intervenir afin de clarifier le statut de ces biens. Désormais, la loi établit de manière certaine le statut propre ou commun des biens. Si les biens sont propres, la loi détermine également dans quel cas une compensation est due à la communauté. 

Nous exposerons uniquement la réglementation concernant la clientèle, les biens professionnels et les actions. Pour ces trois catégories de biens, une distinction entre le « titre » et la « finance » a été introduite. La loi sépare désormais le titre de propriété de la valeur de l'actif. 

  • Le droit à la clientèle est propre au conjoint professionnellement actif, mais la valeur de la clientèle tombe dans la communauté si elle est effectivement commercialisable et peut faire l'objet d'une transaction. Il existe une exception lorsque la profession est exercée simultanément par les deux conjoints et lorsque les conjoints dirigent une entreprise ensemble. Dans ces cas-là, le droit à la clientèle sera commun aux deux conjoints. 
  • En ce qui concerne les biens dont l'usage est réservé à l'activité professionnelle ou à l'exploitation d'une entreprise par l'un des époux, le droit à ces biens est propre mais la valeur économique est commune. En cas de divorce, le conjoint qui utilise ces biens dans le cadre de sa profession en est seul propriétaire, de sorte qu'il est assuré de pouvoir continuer à les utiliser, les vendre, etc. Il faut cependant noter qu'en cas d'utilisation mixte du bien (notamment lorsque le bien est utilisé tant à des fins professionnelles que privés), cette règle ne s'applique pas. Le droit à la propriété des biens sera alors commun, à condition bien entendu qu'ils ont été financés par des fonds communs. 
  • La nouvelle distinction entre « titre et finance » s'applique également aux actions. Cependant, la loi ne vise pas toutes les actions, mais uniquement les suivantes : 
    • les actions d'une société qui ne sont pas librement transmissibles (peu importe que ce soit en raison de règles légales, statutaires ou de conventions entre actionnaires); et 
    • les actions d'une société au sein de laquelle l'un des époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur. 

Les actions doivent bien entendu aussi avoir été acquises avec des fonds communs et être inscrites au nom d'un seul des époux. 

Si toutes ces conditions sont remplies, ces actions sont la propriété personnelle de l'époux sous le nom duquel elles ont été enregistrées. Cependant, leur valeur économique demeure commune. 

Pour tous ces biens (clientèle, biens à usage professionnel et actions), la loi cristallise aussi la valeur à prendre en considération à un moment précis. Il faut notamment déterminer la valeur de ces biens au moment de la dissolution du régime (pour cause de divorce ou de décès), alors qu'auparavant, ces biens étaient seulement évalués au moment du partage. Avec le nouvelle règle, il devient donc plus difficile pour un époux de manipuler la valeur desdits biens postérieurement au divorce, et d'autre part, cela permet aussi de protéger l'époux ayant fait croître la valeur de ces biens grâce à ses efforts professionnels personnels. 

Enfin, en ce qui concerne les actions détenues par des professionnels, la nouvelle loi met en place une règle basée sur l'équité et conforme au principe du « piercing the corporate veil ». Le législateur a ainsi voulu tempérer les effets négatifs qu'une importante réserve de bénéfices pourrait engendrer pour la communauté. Le conjoint qui détient les actions exerce les droits liés à ses actions, y compris le droit de vote. Ceci lui permet de contrôler la distribution de dividendes. L'époux qui déciderait de ne pas faire distribuer de dividendes (par exemple afin d'empêcher la communauté matrimoniale de s'enrichir), devra désormais indemniser la communauté (par exemple en cas de divorce). A défaut, l'époux n'ayant aucun mot à dire dans le fonctionnement de la société risquerait d'être laissé pour compte. Si la législation est claire, son application ne sera toutefois pas aussi aisée. Ces nouvelles règles risquent d'engendrer de nombreux débats et de poser également des difficultés en matière de preuve. En effet, afin de pouvoir obtenir une récompense, il devra être démontré que le patrimoine commun aurait « raisonnablement pu s'enrichir si la profession n'avait pas été exercée au sein d'une société ». Afin de contrer une demande de récompense, le conjoint exerçant sa profession au sein d'une société dont les actions lui sont propres, pourrait argumenter que la distribution de dividendes n'était pas possible voir souhaitable, parce qu'il fallait réinvestir les profits pour garantir la pérennité de la société. Dans la pratique, les parties seront souvent amenés à faire appel à des experts externes pour prouver que les conditions pour une telle récompense sont oui ou non réunies. Les désavantages de telles expertises sont cependant leur coût ainsi que leur durée. 

Des mécanismes de correction facultatifs pour le régime de séparation de biens

Le régime de séparation de biens a bel et bien été conservé dans la nouvelle loi. Le législateur a finalement décidé de ne pas abolir ce régime, mais d'encourager les futurs époux à bien réfléchir aux tenants et aboutissants que celui-ci engendre. Le but du législateur étant de promouvoir une plus grande solidarité au sein du ménage. 

Quelles sont dès lors les nouveautés ?  

Premièrement, plusieurs règles qui étaient déjà d'application dans le régime de communauté ont été étendues au régime de séparation. Cette modernisation du système est accueillie avec enthousiasme et concerne entre autre les règles relatives aux acquêts réalisés durant le mariage, à l'attribution préférentielle du domicile familial, ainsi que le concept juridique de « recel ». Est coupable de recel l'époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations concernant la composition ou l'étendue de la communauté ou des indivisions afin d'en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de l'autre. La loi sanctionnait déjà ce genre de comportement pour les biens faisant partis de la communauté mais n'existait pas pour les biens indivis. La nouvelle loi permet donc de corriger cette inégalité. 

Deuxièmement, la loi fournit désormais une base explicite pour diverses stipulations conventionnelles qui, dans la pratique, étaient déjà utilisées par de nombreux notaires et avocats. Il s'agit par exemple, des clauses relatives à la preuve du droit de propriété exclusif de l'un des époux sur un bien. Mais également des clauses concernant la preuve des créances, les dispositions régissant la copropriété entre les époux ainsi que la « clause de participation aux acquêts ». Dans un régime de séparation de biens avec participation aux acquêts, les acquêts sont constitués par la différence entre le patrimoine final d'un époux et son patrimoine originaire. A la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation résulte de la comparaison des acquêts de chacun des époux. Le conjoint qui s'est le moins enrichi dispose d'une créance de participation à l'encontre de l'autre époux, et celle-ci se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l'époux a connaissance de la dissolution du régime matrimonial, et au plus tard dix ans après la dissolution du régime. 

Au cours des dix à quinze dernières années, ces clauses de participation ont souvent été conseillées afin de consolider la position du conjoint survivant tant au niveau du droit civil que fiscal. Toutefois, l'avantage fiscal de ce type de planning a été récemment aboli pour la Région flamande par le décret flamand du 8 décembre 2017 (applicable aux successions ouvertes à partir du 24 décembre 2017, sous réserve de l'issue d'un recours en annulation pendant devant la Cour Constitutionnelle). Ceci dit, ce décret ne porte pas atteinte aux avantages civils d'une clause de participation aux acquêts. En effet, les avantages matrimoniaux qu'un mariage peut engendrer, ne sont en principe pas considérés comme des « donations » : du point de vue du droit successoral, ces avantages matrimoniaux sont ainsi intouchables au point de vue de la réserve successorale (à condition que ces avantages respectent les limites fixées par la loi). 

Il est toutefois important de noter que la clause de participation aux acquêts, offre uniquement une possibilité aux époux. Ceux-ci ne sont aucunement obligés d'y recourir. Si les époux préfèrent s'en tenir au régime de séparation de biens sans participation aux acquêts, ils sont libres de le faire. Toutefois, le notaire est désormais tenu de bien renseigner les futurs époux quant aux conséquences juridiques de l'adoption (ou non) d'une clause de participation aux acquêts. Lorsqu'il rédige le contrat de mariage, le notaire doit aussi expressément mentionner qu'il a rempli son obligation de conseil à ce sujet. 

Enfin, la loi introduit aussi une clause dite de « correction judiciaire en équité ». Cette clause peut s'avérer très utile lorsque les époux choisissent d'adopter un régime de séparation pure et simple, car le but de cette clause est d'apporter un minimum de solidarité. Ici aussi, l'adoption d'une telle clause est purement facultative, étant entendu cependant que les (futurs) époux sont tenus d'exprimer explicitement leur choix dans le contrat. Le notaire qui est responsable de la rédaction du contrat de mariage a – ici aussi – une obligation légale de conseil. Mais en plus, il est aussi tenu de mentionner expressément le choix des époux dans leur contrat de mariage (sous peine d'engager sa responsabilité professionnelle). Il faudra donc impérativement y mentionner l'« opt-in » ou l'« opt-out » relatif à cette clause. Concrètement, cela signifie que le notaire n'est pas autorisé à passer l'acte du contrat de mariage si les époux ne s'accordent pas sur le choix d'inclure ou d'exclure la clause de correction judiciaire en équité.

Afin de pouvoir faire un choix informé, les époux devront donc évaluer les conditions ainsi que l'impact de la correction judiciaire en équité. Ces conditions sont assez strictes. La loi vise essentiellement le cas d'un divorce pour désunion irrémédiable résultant dans la dissolution du régime matrimonial présentant des « conséquences manifestement inéquitables ». Le tribunal de la famille peut alors, à la demande du conjoint lésé, accorder une indemnité à charge de l'autre époux. Il est important que cette règle ne vise qu'à remédier à des situations fort pénibles. Elle suppose effectivement que (1) après le divorce, l'un des époux se retrouve soudainement dans une situation très précaire, car il n'est pas autorisé à prendre part dans l'accumulation de fortune de l'autre époux, et ce en raison du régime de séparation qui a été choisi, et (2) il faut que les « circonstances se soient modifiées défavorablement et de manière imprévue depuis la conclusion de la convention matrimoniale de séparation de biens » (à titre d'exemple, l'on pense à une perte ou réduction de revenus professionnels à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'un déménagement à l'étranger afin de soutenir la carrière de l'autre époux). 

La nouvelle loi ne donne donc aucunement carte blanche au conjoint financièrement plus faible. Tout comme lors de la réforme de la loi sur le divorce en 2007, l'idée est bien de responsabiliser les époux tout au long du mariage mais aussi après. 

Enfin, la loi fixe également le plafond maximal du montant de l'éventuelle indemnisation : celle-ci ne peut être supérieure au tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des époux au moment de la dissolution du mariage, diminué de la valeur nette des acquêts personnels de l'époux demandeur. 

La position du conjoint survivant 

Afin de déterminer les droits successoraux du conjoint survivant, le législateur n'opère plus de distinction entre des couples mariés sous un régime de communauté et ceux mariés sous un régime de séparation. Si l'époux prédécédé n'a pas rédigé de testament et qu'il décède sans descendants, alors son conjoint survivant héritera de la manière suivante : 

  • dans un régime de communauté: la pleine propriété de la communauté matrimoniale, ainsi que l'usufruit des biens propres du défunt (comme c'était déjà le cas avant); la nue-propriété des biens propres du prémourant revient à ses parents/grands-parents ou ses frères/sœurs/leurs descendants;
  • dans un régime de séparatoion: la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine indivis existant exclusivement entre les époux (c'est nouveau) et l'usufruit des biens propres du prémourant (comme c'était déjà le cas avant); la nue-propriété des biens propres du prémourant revient à ses parents/grands-parents ou ses frères/sœurs/leurs descendants. 

Autre nouveauté, les héritiers du quatrième ordre (oncles, tantes et leurs descendants) n'héritent plus lorsque le défunt laisse un conjoint survivant. Le législateur a à bon droit estimé que l'ancienne situation ne correspondait plus aux attentes existantes dans notre société moderne. 

Enfin, le nouveau droit des régimes matrimoniaux offre également plus de liberté aux familles recomposées, et notamment aux personnes ayant des enfants issus d'un précédent mariage ou d'une relation antérieure et souhaitant se (re)marier. Depuis le 1er septembre 2018, ces époux peuvent convenir dans leur contrat de mariage que le conjoint survivant ne jouira alors d'aucun droit successoral, même pas sur la résidence familiale ni les meubles meublants. Sous l'ancienne loi, de telles clauses « Valkeniers » étaient déjà possibles, mais uniquement pour d'autres catégories de biens. La « réserve concrète », à savoir l'usufruit sur la résidence familiale et les meubles meublants, restait alors intouchable, mais plus maintenant.  Ceci est donc surtout intéressant pour régler la situation légale de familles recomposées. Le seul minimum que la loi a encore maintenu concerne une période de six mois durant laquelle le conjoint survivant peut encore librement occuper la résidence familiale (propriété de l'autre conjoint). Ainsi le conjoint survivant dispose d'un sursis de six mois après le décès, durant lesquels il peut organiser son déménagement ou négocier une autre solution avec les héritiers.

Entrée en vigueur 

Les règles de droit transitoire relatives à l'entrée en vigueur de la réforme sont relativement élaborées. Voici les règles principales:

  • Les contrats de mariage conclu par des couples mariés avant le 1er septembre 2018 restent parfaitement valables.
  • Pour les personnes mariées avant le 1er septembre 2018 sans contrat de mariage, les adaptations nouvelles apportées au régime légal relatives au statut patrimonial de certains biens déterminés (comme la clientèle, les biens professionnels, les actions dans une société professionnelle, les assurances-vie individuelles, les indemnités de résiliation/préavis et certaines indemnités compensatoires) ne sont applicables qu'aux biens acquis à partir du 1er septembre 2018 et aux actes posés à partir de cette date. Il est partant parfaitement possible qu'en cas de dissolution du régime matrimonial (pour cause de divorce ou décès), tant les anciennes que les nouvelles règles trouvent à s'appliquer, selon la date à laquelle le bien en question a été acquis.
  • Pour les couples mariés le ou postérieurement au 1er septembre 2018, les nouvelles règles en matière de régimes matrimoniaux sont entièrement applicables.
  • Les nouvelles règles seront également entièrement applicables à ceux qui décident de modifier leur contrat de mariage à partir du 1er septembre 2018, si cette modification entraine la dissolution du régime préexistant. 
  • Finalement, pour les personnes impliquées dans une procédure de divorce déjà pendante au 1er septembre 2018, les règles anciennes demeurent applicables compte tenu de l'effet rétroactif de la demande en divorce.

Ensuite, les nouvelles règles en matière de droit successoral (comme ceux relatifs aux droits successoraux du conjoint survivant, l'élargissement des clauses « Valkeniers » et les nouvelles règles portant sur le recel successoral) sont uniquement applicables aux successions ouvertes à partir du 1er septembre 2018.

Conclusion

Vous pouvez donc vous assurer du fait que votre contrat de mariage existant demeure parfaitement valable, mais que la nouvelle loi y apportera, le cas échéant, certains raffinements. Ceci n'empêche cependant pas qu'il est toujours opportun de réévaluer votre contrat de mariage de temps à autre, en tenant compte de votre parcours de vie, du développement de votre patrimoine et de vos aspirations familiales. Le contrat de mariage reste, après tout, un élément clé d'une bonne planification successorale.