Les rasoirs « Golden Shaver » portent atteinte au droit de modèle de Philips

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14 décembre 2018

Les marchandises se trouvant dans un entrepôt douanier peuvent-elles porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle en l’absence de certitude quant à la mise en vente des marchandises dans un pays où ce droit de propriété intellectuelle est valable? Voilà la question principale dans l'affaire de Philips/Golden Shaver qui traînait en longueur durant plus de 15 ans. Le 22 octobre 2018, la cour d'appel d'Anvers a décidé que les rasoirs en transit portent atteinte au droit de modèle de Philips. 


Le 7 novembre 2002, les autorités douanières belges avaient retenu dans le port d'Anvers une cargaison de rasoirs électriques provenant de la Chine. Les rasoirs électriques retenus (dénommés des rasoirs « Golden Shaver ») ressemblaient fortement à un rasoir enregistré par Philips comme modèle dans différents pays, parmi lesquels le Benelux. Sur la base d'une présomption de contrefaçon, les autorités douanières ont suspendu la mainlevée de la cargaison et en ont informé Philips. 

Philips a introduit une demande devant le tribunal de première instance d'Anvers pour contrefaçon de son modèle enregistré internationalement. Philips soutenait que – en application de l'article 6, paragraphe 2, sous b) du règlement (EG) nr. 3295/14 du 22 décembre 1994 (ci-après : l'ancien règlement douanier) – le juge devait se baser sur une fiction selon laquelle les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt douanier situé sur le territoire belge et y sommes retenues par les autorités douanières belges, sont censées avoir été fabriquées en Belgique. 

Selon le défendeur, les rasoirs Golden Shaver ne pouvaient pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Philips en l’absence de preuve quant à la mise en vente dans l'Union européenne. Par son jugement interlocutoire du 4 novembre 2009, le tribunal de première instance d'Anvers a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Le tribunal s’interrogeait sur la possibilité de ne pas tenir compte du statut de dépôt temporaire/en transit dans l'appréciation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle en recourant à la fiction selon laquelle les marchandises ont été fabriquées dans cet État membre. Par conséquent, le tribunal demande s’il ne doit pas se prononcer sur la question si les marchandises portent atteinte au droit de propriété intellectuelle en question par l'application du droit de cet État membre. 

Dans son arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de justice a rejeté la fiction selon laquelle les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt douanier situé dans un État membre ont été fabriquées dans cet État membre et que par conséquent, par application du droit de cet État membre, on doit se prononcer sur la question si les marchandises portent atteinte au droit de propriété intellectuelle en question (C-446/09).

Selon la Cour de justice, les marchandises provenant d'un État tiers et constituant une imitation d'un produit protégé dans l'Union européenne par un droit de marque ou une copie d'un produit protégé dans l'Union européenne par un droit d'auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates en raison du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union européenne sous un régime suspensif. Ces marchandises peuvent en revanche porter atteinte à ce droit s'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union européenne. 

Selon la Cour de justice, il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union européenne, lorsqu'il s'avère que lesdites marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union européenne ou d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union européenne, ou qu'il ressort de documents ou d'une correspondance concernant ces marchandises qu'un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l'Union européenne est envisagé. 

Dans son jugement du 14 février 2014, le tribunal de première instance d'Anvers a décidé que Philips n'avait pas prouvé l'intention des défendeurs de dévier les marchandises à un État membre de l'Union européenne où son modèle a été enregistré. Philips a interjeté appel contre ce jugement. 

La cour d'appel d'Anvers a décidé en appel qu'il était impossible pour Philips de découvrir et de prouver la destination finale des rasoirs. Le deuxième défendeur avait toujours refusé et refusait encore dans la procédure d'appel de révéler la destination finale des marchandises. Néanmoins, dans son arrêt du 2 octobre 2017, la cour d'appel d'Anvers a décidé que Philips avait suffisamment rendu plausible l'intention de dévier les rasoirs électriques à l'Union européenne. 

La cour a pris en considération entre autres le marquage CE et la fiche européenne des rasoirs électriques, l'utilisation des langues européennes (le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol) sur l'emballage, un téléfax indiquant l'intention de la partie intimée d'offrir les marchandises aux clients en Europe et une facture faisant mention d’Anvers comme destination finale. 

La cour a rouvert les débats afin de permettre aux parties de prendre position sur la protection du rasoir de Philips par le droit de modèle. Finalement, dans son arrêt du 22 octobre 2018, la cour d'appel a décidé que les rasoirs Golden Shaver portent atteinte au droit de modèle de Philips. 

Selon la cour d'appel, les caractéristiques externes du boîtier et de la poignée du rasoir ne sont pas seulement exigées par la fonction technique mais sont le résultat d'un choix libre du créateur. Les rasoirs Golden Shaver peuvent copier aisément ces caractéristiques externes. Il en résulte que la cour d'appel a décidé que les rasoirs Golden Shaver portent atteinte au droit de modèle de Philips.