La Cour Constitutionnelle rejette le recours en annulation du décret flamand prélèvement kilométrique

Spotlight
15 mars 2017

Par un arrêt du 23 février 2017, la Cour Constitutionnelle a rejeté le recours en annulation du décret du 3 juillet 2015 de la Région flamande introduisant le prélèvement kilométrique.

Contexte

Le 1er avril 2016 est entré en vigueur en Belgique le système du prélèvement kilométrique pour poids-lourds d'une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes. En Flandre, le prélèvement kilométrique a été introduit par le décret du 3 juillet 2015 de la région flamande introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière ("Décret flamand prélèvement kilométrique"). Des réglementations similaires ont été établies en Région wallonne et Bruxelles-Capitale en vue d'introduire le prélèvement kilométrique sur certaines routes situées sur leur territoire. Ces normes régionales portent, entre autres, exécution de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 ("Accord de coopération"), qui a établi certains principes du prélèvement kilométrique.

En février 2016, l'asbl Sigma a introduit un recours en annulation du Décret flamand prélèvement kilométrique. L'asbl Sigma est une association regroupant les importateurs et les représentants généraux spécialisés dans le matériel du génie civil, de la construction et de la manutention. Les entreprises membres de l'asbl utilisent des poids-lourds tombant sous le champ d'application du prélèvement kilométrique. L'asbl Union Générale Belge du Nettoyage, dont les membres utilisent également des véhicules soumis au prélèvement kilométrique, est intervenue dans la procédure, avec également l'intention d'obtenir l'annulation du Décret flamand prélèvement kilométrique (ces asbl sont ci-après conjointement dénommées "les requérantes").

Arguments des requérantes

Les requérantes invoquèrent essentiellement les arguments suivants :

  • la violation du principe de territorialité dans la répartition des compétences entre les trois régions, suite à "l'assistance interrégionale en matière de recouvrement" qu'elles se sont accordée les unes les autres, concernant les amendes administratives;
  • la violation du principe d'égalité en matière fiscale, parce que le Gouvernement flamand a été autorisé par décret à adapter la liste des routes pour lesquelles le prélèvement kilométrique est dû, ce qui permettrait ainsi au gouvernement (et non au législateur décrétal) de modifier des éléments essentiels de la taxe; et
  • la violation du principe d'égalité, étant donné que la définition du véhicule redevable du prélèvement ne fait pas de distinction selon que le véhicule destiné au transport de marchandises soit effectivement utilisé pour le transport de marchandises, et ne fait pas non plus de distinction selon le type de marchandises transportées.


Le jugement de la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle a déclaré ces arguments un à un non-fondés.

Concernant la compétence territoriale, la Cour Constitutionnelle estima que le Décret flamand prélèvement kilométrique ne prévoit pas que la Région flamande sanctionne administrativement les infractions commises en dehors du territoire de la Région flamande. La simple autorisation de recouvrer sur le territoire d'une autre région et par les membres du personnel d'une autre région les amendes administratives imposées suite à des infractions du Décret flamand prélèvement kilométrique, ne situe pas la mesure en dehors du territoire de la Région flamande. L'Accord de coopération a en outre prévu ladite assistance entre régions pour le recouvrement des amendes administratives. Suite à cela, chaque région a donné l'autorisation aux autres régions de faire recouvrer les propres amendes administratives sur le territoire d'une autre région. En complément à cela, chaque région a donné à son propre personnel la mission de recouvrer dans le cadre d'un contrôle, le cas échéant, les amendes administratives dues à une autre région. De cette manière, les régions ont pu s'accorder l'une l'autre une assistance mutuelle de recouvrement, sans enfreindre leur compétence territoriale ou leur autonomie respective.

Concernant le principe de légalité en matière fiscale, la Cour rappelle que toute délégation par le législateur décrétal de sa compétence à déterminer les éléments essentiels de la taxe est en principe inconstitutionnelle. La Cour constata toutefois que l'autorisation au Gouvernement flamand d'ajuster la liste des routes soumises au prélèvement kilométrique, ne permet que d'ajuster la liste des routes soumises au prélèvement établie par le législateur décrétal, et ce à la suite d'une nouvelle appellation ou catégorie donnée à une route soumise au prélèvement. Le Gouvernement flamand ne peut donc pas étendre ou limiter la liste des routes soumises au prélèvement par l'ajout, respectivement la suppression de routes. Selon la Cour, il y a suffisamment de garanties pour que le prélèvement kilométrique ou une exonération de celui-ci ne puisse être introduit(e) sans l'accord du législateur décrétal.

En ce qui concerne le principe d'égalité, la Cour Constitutionnelle rappelle que ce principe s'oppose également à ce que soient traitées de manière identique des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui sont essentiellement différentes, sans qu'il y ait pour cela une justification raisonnable. La Cour rejeta ensuite la critique émanant des requérantes, étant donné qu'elles se trouvaient dans une situation n'étant pas essentiellement différente de celle d'autres redevables du prélèvement :

  • d'une part, l'utilisation des routes par les poids lourds – qu'ils transportent ou non (un certain type de) marchandises – engendre en tous les cas des coûts, que le prélèvement kilométrique aspire justement à compenser (comme par exemple des coûts relatifs à la congestion du trafic et l'infrastructure routière, l'environnement et à la sécurité routière);
  • d'autre part, la Cour Constitutionnelle accepta que le recouvrement du prélèvement entrainerait de sérieuses difficultés et de sérieux coûts, si la distinction désirée par les requérantes devait être opérée. Il faudrait alors non seulement enregistrer le nombre de kilomètres parcourus, mais aussi déterminer si le véhicule est chargé et, si oui, avec quelles marchandises.


Et à l'avenir…

Avec l'arrêt du 23 février 2017, la Cour Constitutionnelle a jugé que les parties attaquées du Décret flamand prélèvement kilométrique n'étaient pas inconstitutionnelles selon les arguments invoqués par les requérantes.

Le délai pour l'introduction d'un recours en annulation près la Cour Constitutionnelle (six mois après publication au Moniteur belge) est entretemps déjà écoulé depuis longtemps, autant vis-à-vis du décret flamand, que vis-à-vis du décret wallon et de l'ordonnance bruxelloise portant introduction du prélèvement kilométrique. Une annulation complète de la réglementation régionale en matière de prélèvement kilométrique est d'ores et déjà exclue.