La Commission européenne doit motiver de manière suffisante ses demandes de renseignements

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15 juin 2016

La Cour de justice a jugé dans son arrêt HeidelbergCement du 10 mars 2016 (C-247/14 P) qu'une motivation succincte, vague et générique ne suffit pas pour justifier une demande de renseignements. Cela a été jugé par la Cour en vertu du principe général selon lequel la motivation de mesures adoptées par une institution de l'Union doit être adaptée à la nature de l'acte et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution.

Dans la présente affaire, la Commission européenne avait effectué, en 2008 et 2009, des inspections ex officio dans les locaux d'entreprises actives dans le secteur du ciment, parmi lesquelles HeidelbergCement. Ces inspections ont été suivies par l'envoi de demandes de renseignements. Après avoir ouvert, fin 2010, une procédure relative à des infractions présumées à l'article 101 TFUE, la Commission a envoyé, le 30 mars 2011, une autre demande de renseignements, contenant 94 pages et 11 séries de questions. HeidelbergCement a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette demande de renseignements. HeidelbergCement estimait que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué les infractions présumées dans sa demande de renseignements et lui avait imposé une charge de travail disproportionnée, compte tenu du volume de renseignements demandés. Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé la légalité de la demande de renseignements.

La Cour de justice a annulé l'arrêt du Tribunal, jugeant que la Commission n'avait pas suffisamment motivé sa demande de renseignements. Bien que la Cour ait reconnu que dans le contexte d'une enquête, la Commission n'est pas tenue de délimiter avec précision le marché en cause ou de fournir une qualification juridique exacte des infractions présumées, elle a jugé qu'en l'espèce, la motivation était excessivement succincte, vague et générique et, à certains égards, ambigüe. La Commission est tenue d'indiquer aussi précisément que possible l'objet de l'enquête et les données sur lesquelles porte cette enquête. En l'espèce, la Commission disposait déjà d'informations qui lui auraient permis de présenter de façon plus précise ses soupçons d'infraction.

L'arrêt de la Cour de justice souligne que la Commission européenne, dans le contexte d'une enquête, ne dispose pas d'un pouvoir illimité pour collecter des informations et que les demandes de renseignements doivent clairement indiquer les raisons de l'enquête.