Economie collaborative: application d'un régime de faveur fiscal et social après l'agrément d'une plateforme électronique

Spotlight
15 juin 2017

La loi-programme du 1er juillet 2016 a introduit un nouveau régime de faveur fiscal et social pour la prestation de services au sein de l'économie collaborative (voir Eubelius Spotlight septembre 2016). Comme les conditions d'agrément des plateformes électroniques n'étaient pas encore fixées, on ne pouvait pas appliquer cette loi jusqu'il y a peu. Un arrêté royal du 12 janvier 2017, entré en vigueur le 24 janvier 2017, a changé cette situation. Un cadre légal fixe désormais les conditions auxquelles des services dans le cadre de l'économie collaborative peuvent être offerts.

Contexte

La régime fiscal et social particulier pour l'économie collaborative ("statut particulier d'économie collaborative") permet à certaines conditions que les revenus tirés de la prestation de services au sein de l'économie collaborative soient imposés à titre de revenus divers et que le prestataire de services ne soit pas soumis au statut social d'indépendant. Bien que ce statut soit formellement entré en vigueur le 1er juillet 2016, il ne pouvait pas être appliqué en pratique jusqu'il y a peu. L'article 90, al. 1, 1°bis du Code des impôts sur le revenu – qui reprend les conditions pour l'application du statut particulier d'économie collaborative – dispose en effet notamment que (1) la prestation de services ait uniquement lieu par le biais d'une plateforme électronique agréée ou organisée par une autorité publique, et (2) que les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme. Jusqu'il y a peu, les conditions auxquelles une plateforme pouvait obtenir un agrément n'étaient pas fixées, de sorte que le statut particulier d'économie collaborative ne pouvait pas être appliqué.

Conditions d'agrément pour les plateformes électroniques

Les conditions et la procédure pour obtenir l'agréation nécessaire comme platforme électronique dans le cadre du statut particulier d'économie collaborative ont été établies par un arrêté royal du 12 janvier 2017 ("A.R. portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel"; "A.R. du 12 janvier 2017").

L'A.R. du 12 janvier 2017 a inséré des nouvelles dispositions dans l'A.R. du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur le revenu 1992 ("A.R./CIR 92") concernant les conditions d'agrément pour les plateformes électroniques. Les plateformes doivent tout d'abord satisfaire cumulativement aux quatre conditions suivantes:

  • la plateforme est hébergée au sein d'une société ou d'une ASBL constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord visant à traiter ses entreprises comme des entreprises belges;
  • le siège social, principal établissement ou siège de direction ou d'administration au sein de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international ;
  • la société ou l'ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises ("BCE"), pour cette activité, en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, ou est inscrite dans son état d'établissement dans le registre de commerce selon la législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international; et
  • la société ou l'ASBL dispose d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises, valable comme numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ou, à défaut d'un tel numéro, dispose, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification pour la T.V.A. dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international, où elle est établie.

En outre, les conditions suivantes sont imposées aux administrateurs, gérants et personnes habilitées à engager la société:

  • ne pas avoir été interdits d'exercer de telles fonctions en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou en vertu de dispositions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
  • ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les cas d'excusabilité et de réhabilitation, et ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger.

Lorsque ces conditions sont remplies, la plateforme électronique peut demander un agrément selon une procédure spécifique. La demande d'agrément doit être adressée par lettre ou par e-mail au président du SPF Finance ou via le formulaire électronique disponible sur le site internet du SPF Finances. Les documents nécessaires prouvant que les conditions sont remplies doivent être joints au formulaire. La demande doit être signée par un mandataire légal ou statutaire de la société ou de l'ASBL.

Depuis l'entrée en vigueur de l'A.R. du 12 janvier 2017, un arrêté royal a déjà agréé 8 plateformes le 24 janvier 2017. Une liste des plateformes agréées est disponible sur le site internet du SPF Finances.

Obligations fiscales

Enfin, il est important de noter que l'A.R. du 12 janvier 2017 impose également l'obligation pour la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme électronique est hébergée de retenir le précompte professionnel sur les bénéfices et les profits tirés de l'économie collaborative, et d'établir des fiches fiscales.