Commission des Pensions Complémentaires: avis au sujet de questions pratiques liées aux modifications de la LPC

Spotlight
15 septembre 2016

La Commission des Pensions Complémentaires a répondu, dans son avis n° 38 du 15 juillet 2016, à différentes questions pratiques en lien avec les modifications apportées par la loi du 18 décembre 2015 à la Loi relative aux Pensions Complémentaires du 28 avril 2003.

La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (ci-après "la Loi du 18 décembre 2015") a apporté diverses modifications à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (ci-après "la LPC"). En mars 2016, nous avons déjà exposé les grandes lignes des modifications les plus importantes en matière de rendement garanti, d'âge de la pension et de paiement des prestations et de la possibilité du maintien d'une couverture décès en cas de sortie (voir Eubelius Spotlights mars 2016).

Les modifications de la LPC ont suscité de nombreuses questions pratiques. La Commission des Pensions Complémentaires a institué un groupe de travail en vue de répondre aux questions posées par le secteur. Son avis n° 38 du 15 juillet 2016 contient le rapport du groupe de travail qui reprend le point de vue des différentes délégations de la Commission des Pensions Complémentaires (composée de représentants de pensionnés, de travailleurs, d'institutions de pension, d'employeurs et d'experts). L'avis n'est pas contraignant; les cours et tribunaux décident souverainement en cas de litiges.

L'avis contient des réponses techniques aux questions concernant entre autres les aspects suivants:

  • l'introduction de la possibilité d'une couverture décès en cas de sortie sans autre modification de l'engagement de pension,
  • la révision de la garantie de rendement,
  • le renforcement du caractère complémentaire des pensions complémentaires,
  • la notion de "mise à la retraite",
  • le moment à partir duquel les prestations de pension peuvent être liquidées,
  • l'âge de retraite,
  • l'activité exercée par un pensionné, et 
  • les mesures d'anticipation.

La plupart des dispositions de la Loi du 18 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et sont, à partir de cette date, applicables à tous les engagements de pension, étant entendu que différentes mesures transitoires sont prévues pour les régimes de pension existants. Pour les conventions et les règlements de pension, qui doivent être adaptés ensuite de la Loi du 18 décembre 2015, la loi prévoit que l'adaptation formelle de ces documents doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2018. L'avis de la Commission des Pensions Complémentaires est cependant clair: les dispositions de ces conventions et règlements de pension qui sont contraires à la Loi du 18 décembre 2015 ne peuvent plus être appliquées jusqu'au 31 décembre 2018. Aussi longtemps que ces documents ne sont pas formellement adaptés, la loi du 18 décembre 2015 prime pour les affiliés pour lesquels les prestations de pension ne sont pas liquidées avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Il est donc également fortement conseillé de réviser les conventions (individuelles) de pension et les règlements (collectifs) de pension existants à la lumière de la Loi du 18 décembre 2015 afin de faire un tour d'horizon de l'impact de cette loi sur l'engagement de pension concret et de pouvoir appliquer cette dernière correctement. Ensuite, un travail devra être effectué en vue de l'adaptation formelle des conventions et des règlements de pension, le cas échéant, en concertation avec l'institution de pension qui exécute l'engagement de pension. Eubelius a d'ailleurs posé quelques questions concrètes à la FSMA au sujet de certaines incompréhensions face auxquelles les clients semblent être confrontés lors de l'adaptation de leurs règlements de pension à la suite des modifications législatives. Nous reviendrons incontestablement sur ce point.