Affiliation immédiate à la pension complémentaire et suppression du délai d'attente d'un an: vers une circulation plus libre des travailleurs

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14 septembre 2018

La loi du 27 juin 2018 (MB 5 juillet 2018)  transpose la Directive 2014/50/UE contenant des prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à une pension complémentaire. Cette nouvelle loi modifie la Loi Pensions Complémentaires sur quelques points. Les modifications législatives vont en principe être d'application pour tous les travailleurs de moins de 25 ans et tous les travailleurs qui ont changé d'employeur, et donc aussi pour ceux qui restent en Belgique et n'ont pas fait usage de leur droit à la libre circulation.


Affiliation immédiate à un régime de pension complémentaire

La première nouveauté vise à supprimer la possibilité d'imposer un âge minimum de 25 ans pour l'affiliation au régime de pension complémentaire, ainsi que la possibilité d'introduire un délai d'attente pour les travailleurs n'ayant pas encore 25 ans. Ces suppressions ont pour conséquence qu'à partir du 1er janvier 2019, les personnes qui tombent sous un régime de pension devront directement y être affiliés. Cette mesure met fin à la pénalisation des travailleurs qui commencent à travailler tôt. 

Suppression du délai d'attente d'un an

La seconde nouveauté supprime la possibilité d'imposer un délai d'attente pour le droit à la pension complémentaire. Un délai d'attente est la période d'affiliation active afin de pouvoir jouir du droit de pension complémentaire. Pour le moment, cette période ne peut pas dépasser un an. Ce délai d'attente d'un an avait en pratique des effets négatifs pour les travailleurs mobiles qui, à chaque changement d'employeur, étaient confrontés à une nouvelle période de maximum un an durant laquelle aucun droit à la pension n'était acquis.

A partir du 1er janvier 2019, le travailleur a immédiatement droit aux réserves acquises et aux prestations acquises lors de son affiliation au régime de pension. 

Lorsqu'au départ du travailleur les réserves acquises ne dépassent pas 150 EUR, le travailleur se doit de laisser ces réserves dans l'organisme de pension de son ancien employeur et il n'aura donc pas le droit de faire transférer ses réserves acquises. Cette restriction fut imposée dans le but de garder la charge administrative du nouveau régime dans certaines limites. A la mise à la retraite, le travailleur garde par contre ses droits aux prestations qui découlent de ces 150 EUR. 

Une nouvelle obligation d'information

La loi du 27 juin 2018 introduit enfin une nouvelle obligation d'information dans le chef de l'organisme de pension et de l'organisateur. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même communique les informations suivantes à l'affilié si celui-ci le demande et pour autant que cette information ne soit pas déjà reprise dans le règlement de pension:

  • pour l'affilié en service, les conditions pour l'acquisition de droits de pension et les conséquences de l'application de ces conditions en cas de cessation de la relation de travail; et
  • les conditions régissant le traitement des droits de pension après la cessation de la relation de travail.

Ces renseignements doivent être communiqués par écrit à l'affilié dans un délai raisonnable. L'affilié peut demander ces informations maximum une fois par an. 

Entrée en vigueur

La loi est entrée en vigueur de manière rétroactive le 28 mai 2018 en ce qui concerne l'obligation d'information. 

Les autres dispositions rentreront en vigueur le 1er janvier 2019. Par conséquent, toute condition relative à l'acquisition de droits de pension est considérée comme remplie le 1er janvier 2019. L'affiliation à l'engagement de pension est également immédiate à cette date pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge minimum d'affiliation ou qui sont soumis à une période d'attente.

Ces nouvelles dispositions sont d'application alors même que le règlement de pension n'a pas été formellement adapté.