Les comptes-titres à nouveau soumis à une taxe annuelle de 0,15%

Legal Eubdate
18 mars 2021

La nouvelle taxe annuelle sur les comptes-titres (« TACT ») est entrée en vigueur le 26 février 2021. Avec l'introduction de la TACT, le législateur entreprend une deuxième tentative d'imposer les comptes-titres après l'annulation d'une initiative antérieure. La TACT est inscrite en tant que taxe d'abonnement dans le Code des droits et taxes divers (« CDTD ») et est due en raison de la détention d'un compte-titres auprès d'un intermédiaire défini par la loi (c'est-à-dire une institution financière autorisée à détenir des instruments financiers pour le compte de clients, comme une banque).

La TACT s'applique aux comptes-titres détenus par des résidents belges (personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales soumises aux impôts sur les revenus belge), que le compte-titres soit détenu auprès d'un intermédiaire belge ou étranger. Il en va de même pour l'établissement belge d'un non-résident. Inversement, les comptes-titres détenus par des non-résidents (personnes physiques, sociétés ou autres personnes morales soumises à l'impôt sur les revenus des non-résidents) auprès d'un intermédiaire belge sont également imposables. Certains comptes-titres utilisés comme instruments de travail techniques dans le système financier sont exclus de la TACT car le législateur a voulu préserver le fonctionnement normal du système financier.

La taxe s'applique au compte-titres en tant que tel et ne tient pas compte du nombre de titulaires ni des titres de propriété. Dès que la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur un compte-titres dépasse le seuil de 1.000.000 EUR au cours de la période de référence qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, la TACT de 0,15% est due sur la valeur totale du compte-titres. Le montant de la taxe est toutefois limité à 10% de la différence entre la valeur moyenne des instruments financiers imposables et le seuil de 1.000.000 EUR.

Tous les instruments financiers (y compris les actions, obligations mais aussi les produits dérivés comme les turbos, trackers et speeders) et les fonds détenus sur un compte-titres sont éligibles afin de déterminer la valeur moyenne. Il s'ensuit que les actions nominatives qui ne sont pas détenues sur un compte-titres et les fonds détenus sur un compte à vue ou un compte d'épargne ne relèvent pas du champ d'application de la TACT. La valeur moyenne est déterminée en divisant la somme de la valeur des instruments financiers imposables aux quatre points de référence (le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre) par le nombre de ceux-ci.

En outre, les obligations relatives à la retenue, à la déclaration et au paiement de la TACT incombent en principe à l'intermédiaire belge (généralement la banque). Dans tous les autres cas (par exemple, si un compte-titres est détenu auprès d'un intermédiaire étranger), le titulaire sera responsable de la déclaration et du paiement de la TACT. Toutefois, un intermédiaire étranger peut faire agréer un représentant responsable établi en Belgique qui s'engage à remplir ces obligations. Le non-respect des obligations sera puni par des amendes allant de 10 à 200% de la taxe due, et des intérêts de retard seront également dus pour retard de paiement. Il subsiste encore un certain nombre d'incertitudes juridiques quant à qui est responsable lorsque la taxe n’a pas été retenue par l'intermédiaire (de bonne foi).

Enfin, le titulaire d'un compte-titres ne peut pas échapper aussi simplement que ça à la taxe. La scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire, ou la conversion d'instruments financiers détenus sur un compte-titres en instruments financiers nominatifs ne sont pas opposables à l'administration fiscale à partir du 30 octobre 2020. D'un point de vue constitutionnel, ces présomptions irréfragables sont contestables et s'appliquent également à des situations qui ne sont pas motivées par des raisons fiscales (par exemple, d'anciennes actions nominatives détenues sous forme dématérialisée dans le cadre d'un gage, qui sont reconverties en actions nominatives après la mainlevée du gage, ou des acquisitions dans le cadre d'une offre publique d'achat). En outre, d'autres opérations réalisées à partir du 30 octobre 2020 avec le but d'éviter la TACT peuvent également être visées par la nouvelle disposition générale anti-abus introduite dans le CDTD. Dans ce cas, cependant, il est encore possible de fournir la preuve contraire, à savoir que l’opération a été réalisée pour d'autres motifs que celui d'éviter la TACT.