La loi de réparation du Code des sociétés et des associations a été adoptée

Le 16 avril 2020, le Parlement a adopté une loi mettant en œuvre certaines améliorations et corrections du Code des sociétés et des associations. Dans cet article, nous nous concentrons sur une sélection de ces améliorations et corrections.

Nous n'abordons pas les modifications purement techniques au Code des sociétés et des associations (« CSA »), qui visent principalement à aligner et à rendre cohérentes les règles pour chaque forme de société, ainsi que les deux versions linguistiques et les références croisées. Toutefois, la Loi introduit également, entre autres, les modifications substantielles suivantes :

  • La définition de contrôle est légèrement amendée : il convient de tenir compte non seulement des droits de vote attachés aux actions, mais également de ceux attachés aux autres titres, tels que les parts bénéficiaires. Par conséquent, la présomption de contrôle de droit sera fondée sur la détention de la majorité des droits de vote attachés « à l'ensemble des titres de la société ».
  • Lorsqu'une SRL n'a qu'un seul actionnaire, son identité doit être mentionnée dans le dossier de la société (alignement avec le régime applicable à la SA, des suites de la réglementation européenne).
  • La responsabilité des administrateurs pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite en vertu de l'article XX.225 du Code de droit économique ne tombe plus sous le plafond quantitatif de la responsabilité des administrateurs. Ce fondement de responsabilité était de facto déjà exclu du champ d'application du plafond, car suite à des modifications de dernière minute, les fautes graves et les fautes légères habituelles ont été exclues du champ d'application du plafond.
  • Les délais de prescription pour la nullité des décisions d'organes sont étendus aux décisions de l'assemblée générale des obligataires, qui ne pourront désormais être remises en cause que dans un délai de six mois.
  • Le statut de cohabitant legal est assimilé à celui d'époux/épouse en ce qui concerne certains transferts de titres.
  • Dans une SRL, SC et SA, l'extension des pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires dans les statuts n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.
  • Dans une SRL, il a été clarifié que les titulaires d'actions sans droit de vote ont également le droit de participer à l'assemblée générale avec voix consultative (alignement avec le régime applicable à la SA).
  • Dans une SRL et dans une SA, le capital autorisé ne peut jamais être utilisé pour l'émission de droits de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées. Par conséquent, l'organe d'administration n'est pas autorisé à émettre des droits de souscription si le droit de souscription préférentiel des actionnaires a été limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel, même s'il a été expressément autorisé à le faire.
  • Dans une SRL, l'exclusion et le retrait d'un actionnaire peuvent également avoir lieu en dehors des six premiers mois de l'exercice comptable.
  • Dans une SRL, il a été clarifié que la procédure de conflits d'intérêts ne doit pas être appliquée par l'organe d'administration dans le cadre du test de liquidité.
  • Le représentant permanent de l'administrateur unique d'une SA n'est pas personnellement responsable des obligations de la société, même si les statuts stipulent que l'administrateur unique est solidairement responsable de ces obligations. Par conséquent, le régime est aligné sur celui d'une société en commandite par actions sous l'empire du Code des sociétés antérieur. 
  • En ce qui concerne la majorité des deux tiers des voix exprimées pour l'introduction du droit de vote double de loyauté dans une SA, il a été clarifié que les statuts peuvent prévoir une majorité plus stricte, mais uniquement s’ils visent expressément l’introduction de pareil droit de vote double.
  • Dans une SA non cotée, il a été clarifié que toute personne ayant accompli toutes les formalités d'admission à une assemblée générale des actionnaires donnée doit, en principe, être également admise à toute assemblée ultérieure comportant les mêmes points à l'ordre du jour.
  • Dans une SA, aucune intervention notariale n'est nécessaire en ce qui concerne l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires en vue de l'acquisition par la société de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats. Cette autorisation peut, mais ne doit pas nécessairement, être reprise dans les statuts.

Ces améliorations et corrections entreront en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.