Résumé du droit de l’environnement : wrap-up 2025 et aperçu pour 2026

La fin de l'année est le moment idéal pour revenir sur les principales évolutions en matière de droit de l'environnement. Dans cet article, on vous propose un aperçu des onze thèmes les plus marquants qui ont joué un rôle important en 2025 et qui resteront d'actualité en 2026 pour votre pratique en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Cet aperçu vous aidera à vous préparer au mieux aux défis et aux opportunités que vous réserve la nouvelle année.

Wrap-up 2025

Premières applications de la charge urbanistique

En 2023, le législateur flamand réforme les « charges urbanistiques » (« stedenbouwkundige lasten »). Il s'agit, comme on le sait, d'obligations supplémentaires imposées dans le cadre du permis d'environnement. Elles compensent les tâches supplémentaires que les pouvoirs publics assument dans le cadre de l'exécution du permis. Depuis la réforme, l'imposition de charges financières n'est autorisée que si l'autorité délivrant le permis (commune, province ou région) le prévoit dans un règlement urbanistique spécifique. 

Deux ans après cette réforme, il apparaît que les administrations locales font preuve de créativité dans l'application de cette nouvelle règle. Une première analyse des règlements communaux disponibles aboutit, en effet, aux conclusions suivantes :

  • Mise en œuvre lente : fin 2025, seules 39 communes auront adopté un règlement définitif en matière de charges financières. Dans 11 communes, la procédure est encore en cours. Dans les 235 autres communes flamandes, l'imposition d'une charge financière n'est donc pas encore possible.

  • Une charge financière plutôt qu'une charge en nature : selon le règlement type du Département de l'Environnement (Departement Omgeving), les charges financières s'appliquent uniquement lorsqu'une charge en nature est impossible, indésirable ou insuffisante. Elles ont donc un caractère subsidiaire ou accessoire. Néanmoins, plusieurs communes continuent à imposer une charge financière plutôt qu'une charge en nature (par exemple Berlaar, Duffel, Geraardsbergen et Halle).

  • Les modalités de paiement ne sont pas claires : la plupart des communes optent pour un délai de paiement de trois ou six mois après la délivrance du permis. Elles ne précisent toutefois pas ce qu'il faut faire lorsque ce permis n'est pas exécuté. Selon le Département de l'Environnement, un remboursement est alors nécessaire. D'autres communes lient le paiement au début des travaux (par exemple Anvers, Hal et Herentals).

  • Chaque règlement est différent : bien que le Département de l'Environnement mette un modèle de règlement à disposition, les communes semblent volontiers s'en écarter. Ainsi, certains règlements ne s'appliquent qu'aux constructions non conformes à la zone (par exemple à Courtrai, Gavere, Kortemark et Kruibeke), tandis que d'autres englobent également les revêtements (par exemple à Bredene), les modifications de relief et les panneaux publicitaires (par exemple à Herzele). Les exemptions et dérogations varient également d'une commune à l'autre. Il en va de même pour le montant de la charge financière. Certaines communes le calculent par mètre carré (par exemple Lier et Courtrai), d'autres par parcelle ou unité d'habitation supplémentaire (par exemple Heusden-Zolder et Lint).

Le nouveau système n'est donc pas vraiment simple. Les promoteurs ont donc tout intérêt à toujours vérifier au préalable quelles sont les règles applicables au site de leur projet.

Évaluations EIE illégales dans le cadre de projets publics

En 2025, la problématique de la règle « no conflict of interest » dans les EIE pour les projets publics atteindra un nouveau sommet, avec des arrêts rendus tant par la Cour de justice que par la Cour constitutionnelle, ainsi qu'un nouveau décret.

La règle « no conflict of interest » découle de la Directive européenne concernant l'EIE des projets. Elle exige essentiellement que les instances qui évaluent les rapports d'impact sur l'environnement (EIE) accomplissent leur tâche de manière objective et ne se trouvent pas dans une situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts. Si cette instance est également le demandeur du permis, cela nécessite une séparation appropriée.

La transposition de cette règle européenne au niveau flamand s'avère toutefois difficile. En effet, le décret sur les permis d'environnement ne prévoyait qu'une « escalade de compétence » vers le niveau de permis supérieur pour les projets soumis à une EIE qui étaient demandés par une commune ou une province. Ainsi, la députation traite les demandes des communes et le Gouvernement Flamand celles des provinces. En revanche, les projets qui ne nécessitent qu'une « note de screening » plus légère ne passent pas à un niveau supérieur. Le demandeur reste donc l'autorité compétente pour délivrer le permis. 

En 2022, le Conseil Flamand pour les litiges en matière de permis (« Raad voor Vergunningsbetwistingen ») a toutefois estimé que les évaluations EIE relevaient également de la règle « no conflict of interest ». Cet « wasserijsite-arrest » fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a soumis l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne.

Le 8 mai 2025, cette Cour confirme que la règle s'applique également aux instances qui évaluent les notes de screening. En effet, le screening doit également indiquer si une EIE complète doit être réalisée ou non. Dans ce cas également, la Cour de justice estime qu'une séparation appropriée est nécessaire. Cependant, la signification exacte de cette exigence reste floue.

Entre-temps, le législateur flamand n'est pas resté inactif. Dès 2024, il confirme en effet que le renvoi vers une autorité supérieure ne s'applique pas aux évaluations EIE. Dans un nouveau décret, il établit même expressément l'indépendance des fonctionnaires communaux et provinciaux chargés de l'environnement. 

Le 18 septembre 2025, ce décret a également été annulé par la Cour constitutionnelle. Cette décision a été prise par la Cour constitutionnelle belge, en référence à la jurisprudence européenne rendue quelques mois plus tôt. En outre, la Cour constitutionnelle estime que l'objectivité des fonctionnaires chargés de l'environnement n'est pas suffisamment garantie. 

Le 21 novembre 2025, le Gouvernement Flamand a rapidement approuvé un nouveau décret. Celui-ci a depuis été publié au Moniteur belge et est déjà entré en vigueur. L'escalade des compétences s'applique désormais également aux projets communaux et provinciaux soumis à un screening des incidences sur l'environnement. 

Un cadre pour le « Bouwshift » : le plan stratégique flamand en matière d'aménagement du territoire et les plans stratégiques provinciaux en matière d'aménagement du territoire

Le Plan stratégique pour l'aménagement du territoire en Flandre – un pas en avant

Le Plan stratégique pour l'aménagement du territoire en Flandre (« BRV ») est le successeur tant attendu du Plan structurel pour l'aménagement du territoire en Flandre (« RSV ») et définit les grandes lignes de la politique d'aménagement du territoire pour les décennies à venir en Flandre. En juillet 2025, après une quasi-stagnation du processus depuis 2018, le Gouvernement Flamand a franchi une étape importante en approuvant une note conceptuelle qui esquisse la vision stratégique et les cadres politiques du BRV. L'ambition principale ? Définir les grandes lignes politiques pour le « bouwshift » et pour les administrations locales qui entament elles-mêmes leur processus de planification stratégiques.

Le projet de note montre désormais que le BRV repose sur six principes, parmi lesquels (1) l'utilisation judicieuse de l'espace, (2) l'accent mis sur la valeur des nœuds et le niveau des équipements, (3) l'attention portée au système physique, (4) l'interconnexion lorsque cela est possible, (5) le saut qualitatif et (6) une approche intégrée entre les secteurs. En outre, six cadres thématiques sont proposés : l'espace pour le logement, l'eau, l'économie, l'énergie, la biodiversité et l'agriculture. Ces cadres constituent la suite de l'opérationnalisation, l'accent étant mis sur la répartition des tâches entre les autorités et les (nouveaux) instruments.

Le projet de note a été soumis à consultation en tant qu’ « instrument de dialogue » de début septembre à mi-novembre. Sur base des réactions, le Gouvernement Flamand continuera à travailler sur un avant-projet en concertation avec les parties prenantes. Après avoir été officiellement soumis aux conseils consultatifs flamands et aux administrations locales, cet avant-projet doit déboucher sur un projet de BRV, sur lequel le grand public pourra à nouveau donner son avis. L'adoption définitive est prévue dans le courant de l'année 2027. 

Les provinces flamandes en tête

Les cinq provinces flamandes, en revanche, ont toutes déjà entamé leur processus de planification stratégique. À l'heure actuelle, trois des cinq provinces disposent d'un plan provincial d'aménagement du territoire définitivement adopté :

  • Le Brabant flamand a été la première province à adopter définitivement son plan d'aménagement en septembre 2023. Le Brabant flamand a opté pour six cadres (mobilité, logement, espaces ouverts, énergie, économie et équipements, « sélections et perspectives de développement ») ; 
     
  • Peu après, Anvers a suivi en octobre 2023, avec trois cadres : « réseaux solides : espace et mobilité », « centres animés » et « densification et dédensification de l’espace ». 

  • Le Limbourg, troisième province, a définitivement adopté son plan stratégique « Ruimtepact 2040 » (Pacte spatial 2040) en février 2024, avec trois cadres politiques clairs : vivre dans les centres urbains et villageois, les chaînes d'espaces ouverts et l’espace économique.

Anvers et le Limbourg ont tous deux été confrontés à plusieurs recours en annulation devant le Conseil d'État, qui ont toutefois tous été rejetés au cours du mois d'octobre 2025.

Le 20 juin 2024, la Flandre occidentale a également provisoirement adopté le projet de son plan stratégique qu’elle vise à finaliser avant la fin de l'année. La Flandre orientale a déjà pris des premières mesures en 2016, mais le projet de son plan stratégique « Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 » (Faire de la place pour la Flandre orientale 2050) a été retiré lors de la législature précédente après une vague d'objections lors de l'enquête publique. Actuellement, le plan en est à nouveau au stade d'avant-projet, de sorte qu'il ne devrait pas être définitivement adopté avant début 2029.

En septembre 2025, 18 villes et communes flamandes avaient déjà adopté un plan d'action définitif : Anvers, Bornem, Bruges, Buggenhout, Essen, Geel, Herentals, Kasterlee, Lier, Lievegem, Lochristi, Malle, Malines, Nazareth, Pelt, Puurs-Sint-Amands, Tremelo et Zwijndrecht. Il ne reste plus qu'à attendre les autres communes. L'année 2026 offrira peut-être l'occasion d'évaluer, plus en détail, les premières expériences pratiques avec ces plans.

Loi européenne sur la santé des sols

Le 12 novembre 2025, la loi européenne sur la surveillance des sols a été approuvée. Cette Directive met en œuvre la stratégie de l'UE pour les sols à l'horizon 2030, définissant une vision à long terme. Selon cette vision, tous les écosystèmes du sol de l'Union doivent être en bonne santé d'ici 2050 au plus tard.

Comme c'est souvent le cas, la terminologie de la directive n'est pas toujours évidente et ne correspond pas à la réglementation Flamande, Bruxelloise et Wallonne déjà en vigueur en matière de sols. 

La directive prévoit en premier lieu une obligation de surveillance pour les États membres. Ceux-ci doivent mettre en place un cadre de surveillance des sols, qui comprend notamment le suivi de la santé des sols, ainsi que de la couverture et de l'élimination des sols. À cette fin, un système de descripteurs, d'indicateurs, de valeurs cibles et de valeurs seuils est mis en place. Il convient donc de collecter des données sur la présence de substances polluantes du sol pouvant présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement, y compris les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et d'autres substances polluantes émergentes du sol. 

Sur base de cette surveillance des sols, les États membres doivent évaluer la santé des sols tous les six ans, et pour la première fois au plus tard le 17 décembre 2031. 

La directive impose également l'obligation, en cas de nouvelle couverture ou de nouvelle excavation du sol, d'éviter autant que possible la perte de la capacité du sol à fournir des services écosystémiques et de la compenser. Cela se fait en premier lieu par la réutilisation et la reconversion des sols recouverts. Cela passe également par la désignation de zones où la perte de services écosystémiques serait minimale, comme les friches industrielles, et par la limitation autant que possible des effets négatifs de la couverture et de l'enlèvement des sols.

Enfin, la directive contient des obligations relatives à la gestion des sites contaminés. C'est principalement sur ce point que la réglementation actuelle en matière de sols en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie prévoit déjà des dispositions détaillées. Conformément à la directive, les sols contaminés doivent bien sûr être identifiés afin d'être ensuite analysés. Dans la mesure où une évaluation des risques spécifiques au site montre que la pollution des sols constatée présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement, il faudra, selon la terminologie de la directive, prendre « les mesures appropriées de réduction des risques » afin de rétablir un niveau acceptable. Il est important de noter que l'évaluation des risques spécifiques au site doit tenir compte de l'utilisation actuelle et future des sols. Selon la directive, il appartient aux États membres de déterminer ce qu'ils entendent par risque inacceptable d'un site contaminé, en tenant compte des connaissances scientifiques, du principe de précaution, des caractéristiques spécifiques du site et de l'utilisation actuelle et prévue des sols. Aucune valeur indicative « sûre » n'est donc fixée au niveau européen. 

Les mesures concrètes sont énumérées à l'annexe IV de la directive et comprennent à la fois les différentes techniques d'assainissement et d'autres mesures de réduction des risques, telles que la limitation de la culture et de la consommation de végétaux.  Lorsqu'il détermine les mesures concrètes de réduction des risques, l'État membre doit tenir compte des coûts, des avantages, de l'efficacité, de la durabilité et de la faisabilité technique à long terme des mesures, et les comparer au coût d'un assainissement des sols. Dans ce contexte, les considérants de la directive indiquent que les résultats de l'analyse coûts-bénéfices d'une évaluation des risques spécifique au site ou d'un assainissement des sols doivent être positifs. 

Les législateurs Flamand, Bruxellois et Wallon devront prochainement mettre leur réglementation respective en matière de sols en conformité avec cette directive. 

Arrêt judiciaire des travaux de construction à Bruxelles

Les promoteurs immobiliers qui se projettent en 2025 ont sans doute déjà entendu parler de cette décision très médiatisée. Le 29 octobre 2025, le Tribunal de première instance francophone a jugé que la Région de Bruxelles-Capitale devait suspendre le développement des sites non bâtis. 

Le juge a ainsi imposé une interdiction provisoire de construire ou de paver des sites non bâtis de plus de 0,5 ha. Le juge n'a toutefois pas précisé l'impact concret de cette interdiction sur la pratique en matière de permis, par exemple. Il appartient, en effet, à la Région elle-même de prendre « les mesures nécessaires » pour exécuter le jugement.

L'interdiction a été imposée parce que la Région ne respecte pas suffisamment sa propre politique climatique. Selon le juge, il existe, en effet, un consensus scientifique sur le changement climatique. La Région souhaite lutter contre ce phénomène, notamment par le développement d'espaces verts.

Néanmoins, le juge a constaté que l'urbanisation de la Région se poursuit. Il a également constaté que la réglementation régionale en matière d'aménagement du territoire ne permettait pas d'arrêter cette évolution. Ainsi, selon le juge, le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), qui définit les possibilités de construction de chaque parcelle, est fortement obsolète. Une mise à jour était annoncée pour 2021, mais n'a pas encore eu lieu.

Par conséquent, selon le juge, la Région n'agit pas avec diligence. Indépendamment des connaissances sur le changement climatique et des objectifs politiques qui en découlent, la Région ne prend pas, selon le tribunal, les mesures nécessaires pour mettre effectivement en œuvre cette politique. Tant que cela n'est pas fait, il n'est pas responsable davantage occuper des espaces verts.

En principe, l'interdiction s'applique jusqu'à ce que la Région modifie le GBP, mais elle prendra fin dans tous les cas le 31 décembre 2026. Compte tenu de l'impasse actuelle dans la formation du Gouvernement Bruxellois, il est très improbable que le GBP soit effectivement modifié avant cette date. De plus, la secrétaire d'État Bruxelloise à l'Urbanisme a déclaré au Parlement Bruxellois que la Région devait faire appel du jugement.

L'impact exact du jugement du 25 octobre 2025 sera donc connu en 2026. Il en va de même pour les points suivants. 

Aperçu pour 2026

Modernisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement

Avant même que 2026 ne commence véritablement, la modernisation Flamande de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) est entrée en vigueur le 1er décembre 2025. Cette modernisation s'applique tant aux plans qu'aux projets. Voici les trois principaux changements :

Suppression des exemptions

Depuis le 1er décembre 2025, il n'est plus possible d'être exempté de l'obligation d'EIE. Désormais, les projets nécessitent soit une EIE complète, soit une note de screening. En conséquence, l'annexe II de la décision EIE du 10 décembre 2004, qui répertorie les projets pour lesquels une EIE ou une exemption à l'obligation d'EIE est nécessaire, est supprimée. Les projets de l'ancienne annexe II sont répartis entre les nouvelles annexes 1 et 2. L'annexe 1 concerne les projets pour lesquels une EIE est nécessaire dans tous les cas. L'annexe 2, quant à elle, concerne les projets pour lesquels une EIE ou un screening suffit. Par ailleurs, l'exemption dans la procédure d'EIE de plan disparaît également.

L'équipe EIE devient le Centre flamand d'expertise EIE (« Vlaams Expertisecentrum MER » ou VECM)

Ce centre d'expertise assume désormais plutôt un rôle de soutien. Il ne prend par exemple plus de décision concernant l'équipe d'experts. Dans le cas des EIE de plan, le VECM ne prend plus de décisions d'approbation, mais fournit uniquement des avis de qualité. Pour les EIE de projet, l'approbation par le VECM reste toutefois en vigueur. En outre, le caractère obligatoire des manuels de directives disparaîtra également.

Outils numériques

Un « outil numérique obligatoire pour les EIE » sera mis en place tant pour les plans que pour les projets. Il permettra désormais de vérifier rapidement si une EIE ou un screening est nécessaire. Un « outil d'examen préalable des EIE de projet » sera également proposé. Il permettra d'examiner si des effets pertinents sont possibles. 

En outre, la modernisation comprend encore un grand nombre de modifications procédurales. Les dossiers enregistrés avant le 1er décembre 2025 restent soumis aux anciennes règles. Si le démarrage a lieu plus tard (par exemple, un enregistrement après le 1er décembre 2025), les nouvelles règles s'appliquent.

Entrée en vigueur du décret d'application

Le printemps 2026 verra l'entrée en vigueur du nouveau cadre d'application de la législation environnementale. L'intention du législateur de mettre en place des règles d'application rationalisées se concrétisera ainsi, en partie, en 2026. Le Décret-cadre Flamand sur l'application de la loi du 14 juillet 2023 (« Kaderdecreet ») prévoit de nouvelles règles d’approche uniformes. Comme l'indique le titre lui-même, le Décret-cadre ne fait « que » fournir un cadre, qui doit encore être appliqué aux différents volets de l'approche de la loi en droit de l'environnement. Le décret-cadre prévoit notamment un régime standard pour les mesures curatives de réparation et les mesures préventives dites de sécurité, et mise également sur la numérisation de l'approche. 

Avec le Décret général d'application (« Implementatiedecree ») du 26 avril 2024, ce cadre s'appliquera dès le 1er avril 2026 aux décrets suivants en matière de droit de l’environnement : 

  • Décret relatif aux dispositions générales en matière de gestion environnementale (DABM), à l'exception de certaines réglementations du titre XVI, telles que l'application du décret sur les engrais et du décret sur les matériaux,
  • Code flamand de l'aménagement du territoire (VCRO),
  • Décret sur l'hébergement,
  • Décret sur le patrimoine immobilier,
  • Décret sur le patrimoine maritime,
  • Décret sur la politique commerciale intégrale.

À quelques exceptions près, l'ensemble du décret-cadre s'applique à ces réglementations. Certaines questions qui ne sont pas encore régies par le Décret-cadre (telles que les compétences spécifiques des autorités de contrôle, la possibilité pour les administrations locales de conclure des accords de réparation et la procédure de recours administratif contre les décisions administratives de réparation) sont encore en cours d'élaboration dans l'arrêté sectoriel d'application. 

Le 23 mai 2025, l'arrêté d'application environnementale a été définitivement approuvé. Il met en œuvre le Décret-cadre et le Décret d'application pour l'application de la législation en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. Cet arrêté entrera également en vigueur le 1er avril 2026. 

Les différences entre les règles d'application dans les secteurs de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont ainsi largement éliminées. Ainsi, l’ « autorité de contrôle compétente en matière d'application de la législation environnementale » pourra contrôler à la fois la réglementation environnementale (DABM) et la VCRO. Selon le législateur, les différences propres aux différentes matières seront « réduites au minimum ».

Refonte du système d'exemption et de notification en matière d'urbanisme

En 2023 et 2024, le droit Flamand de l'environnement a connu un grand nombre d'interventions décrétales, dont la mise en œuvre et les premières applications pratiques sont devenues visibles en 2025. Parmi celles-ci figure également le décret omnibus relatif à l’environnement de 2024 (« Verzameldecreet Omgeving »), qui a modifié pas moins de 22 instruments réglementaires.

Le décret a notamment introduit l'obligation de compensation urbanistique au niveau du plan, ainsi que la possibilité de régulariser un changement de fonction non conforme à la zone, et a également ajouté un nouvel article 4.4.1/0 VCRO qui ne permet l'application des dérogations aux prescriptions urbanistiques de ce titre que sur demande motivée du demandeur du permis. 

En outre, le décret collectif a également jeté les bases de la refonte du système des exemptions et des notifications urbanistiques.

Cet été, le 4 juillet 2025, trois avant-projets d’arrêtés ont été adoptés par le Gouvernement Flamand sur ce dernier point. Leur adoption définitive et leur entrée en vigueur étaient initialement prévues pour la fin 2025, mais elles pourraient n'avoir lieu qu'au cours de l'année 2026. Les arrêtés sont, en effet, actuellement soumis au Conseil d'État pour avis, après que les observations de la « SARO », de la « VVSG » et de la « VVP » ont abouti à un projet remanié approuvé le 28 novembre 2025. 

Liste exhaustive des actes que les communes sont autorisées à soumettre à un permis

Alors que les communes étaient auparavant compétentes pour introduire une obligation de permis pour (tous) les actes soumis à notification et une obligation de notification pour les actes exemptés, elles perdent désormais cette possibilité. Depuis le décret, l'article 4.2.5 du Code Flamand de l'Aménagement du Territoire (« VCRO ») prévoit qu'un règlement d'urbanisme ne peut désormais introduire une obligation de permis que pour les actes d'urbanisme exemptés ou non soumis à permis qui figurent sur une liste exhaustive à établir par le Gouvernement Flamand.

La liste exhaustive qui est sur la table comprend six possibilités : quatre dispositions concernant l'abattage d'arbres et de plantations ligneuses ayant une valeur patrimoniale et deux dispositions concernant les actes sur le patrimoine immobilier. Les possibilités pour les communes sont donc assez limitées. 

Les communes doivent adapter leurs règlements existants dans un délai de deux ans après l'établissement de la liste exhaustive, faute de quoi les dispositions contraires seront abrogées de plein droit. À cette fin, le Département de l'Environnement Flamand mettra à disposition un modèle de règlement.

À noter : l'article 4.2.5 du VCRO confère au Gouvernement Flamand une compétence remarquablement large pour introduire des actes supplémentaires (éventuellement) soumis à un permis.

Avec la décision actuelle, il n'affecte pour l'instant que de manière limitée la portée de l'obligation de permis, ce qui signifie que peu de choses changent dans les faits. Seule l'abattage de certains arbres qui ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation de l'article 4.2.1 VCRO peut encore être soumis à un permis par les communes.

Sur le plan conceptuel, cela peut toutefois donner lieu à des discussions, car la définition des contours de l'obligation de permis relève en principe de la compétence du législateur. Il reste donc à voir si le Conseil d'État abordera ce point dans son avis sur le projet de décision. Cela est d'autant plus pertinent que l'article 4.2.5 VCRO modifié a été introduit sans avis préalable du Conseil d'État, le décret ayant été adopté en urgence.

Arrêtés relatifs aux exemptions et aux notifications

Ce qui précède s'inscrit dans le cadre d'une refonte plus large du système des exemptions et des notifications en matière d'urbanisme : les actes urbanistiques exemptés concerneront désormais des actes occasionnelles ou très fréquentes ayant un impact limité, et les notifications seront réorientées vers les opérations (uniquement) temporaires, afin d'offrir davantage de possibilités à « l'utilisation temporaire et réversible de l'espace ».

Dans l'avant-projet, l'arrêté relatif aux exemptions est considérablement élargi conformément à cette logique, avec notamment l'installation de panneaux solaires (branchables) sur les façades d'une superficie maximale de 4 m² et sur les balcons, les travaux de façade sans modification du volume physique du bâtiment et sans détérioration de la performance énergétique du bâtiment, ainsi que la pose d'isolation et certaines transformations intérieures, l'installation de certains dispositifs d'infiltration en surface et les réseaux de fibre optique. 

L'arrêté relatif aux notifications est quant à elle fortement allégé. Le rapport au gouvernement prévoit un aperçu des actes qui sont aujourd'hui soumis à une notification, mais qui, avec la nouvelle décision, seront exemptés ou soumis à un permis. À titre d'illustration : la notification pour certains revêtements et bâtiments destinés à l'industrie et à l'activité économique prévue à l'article 5 disparaît, mais les exemptions dans les zones industrielles sont alors élargies dans une mesure limitée.

Essor de la jurisprudence en matière d'eau

Le droit Flamand de l'environnement est également fortement influencé par le Conseil pour les litiges en matière de permis (« Raad voor Vergunningsbetwistingen »). Celui-ci se prononce souvent sur des points litigieux typiques dans le cadre des demandes de permis, tels que les zones naturelles et les chemins vicinaux. À cette liste de points récurrentsnous ajouterons peut-être bientôt un nouvel obstacle : l'eau. L'impact d'un projet sur les masses d'eau environnantes nécessite en effet une étude de plus en plus minutieuse, comme le montre la jurisprudence récente du Conseil.

Cette jurisprudence s'appuie sur la réglementation européenne, transposée dans le Code de l'eau (« Waterwetboek » également connu sous le nom de « Decreet Integraal Waterbeleid »). Nous rappelons ici les principaux principes du décret :

  • Pas de dommages au système hydrologique : afin d'éviter ou de limiter autant que possible de tels dommages, les autorités imposent des conditions ou refusent l'octroi du permis.

  • Évaluation hydrologique : les autorités doivent toujours vérifier les conséquences d'un projet sur le système hydrologique. Cela se fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'évaluation hydrologique ou « watertoets ». Celle-ci doit obligatoirement tenir compte, entre autres, de l'obligation d'amélioration et de l'interdiction de détérioration.

  • Obligation d'amélioration : les masses d'eau flamandes doivent atteindre un bon état. Ce qu'est un « bon état » est défini dans des normes de qualité environnementale.

  • Interdiction de détérioration : l'état actuel des masses d'eau ne peut pas se détériorer. Une obligation de cessation progressive des rejets de substances polluantes s'applique également.

Selon la jurisprudence européenne, cette interdiction de détérioration s'applique directement à l'évaluation des demandes de permis. De plus, dans son arrêt du 28 mai 2020, la Cour de justice donne une interprétation stricte du concept de « détérioration ». Il y a détérioration, par exemple, lorsque le projet entraîne le dépassement d'une norme de qualité. Si cette norme a déjà été dépassée auparavant, il y a même détérioration dès que les concentrations de substances polluantes augmentent. Dans une région tellement industrialisée et urbanisée que la Flandre, cela arrive rapidement.

Par conséquent, « l'eau » devient un point important à prendre en compte lors de l'évaluation des demandes de permis. Dès que le projet demandé peut avoir un impact sur le système hydrologique (par exemple via un drainage), les autorités délivrant les permis doivent l'examiner et le motiver. Dans le cas contraire, le Conseil pour les litiges en matière de permis peut annuler le permis. Cela s'est déjà produit, par exemple, dans le cas d'un permis pour la construction d'appartements à Niel (RvVb 9 octobre 2025, n° A/2526/0097).

En 2026, il sera donc plus que jamais crucial que les autorités délivrant les permis motivent suffisamment leur évaluation de l'impact sur l'eau. Mais il sera également crucial pour les demandeurs de permis d'accorder une attention suffisante à l'impact de leurs projets sur l'eau. 

Décisions attendues de la Cour constitutionnelle

Outre la jurisprudence du Conseil pour les litiges en matière de permis, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de réglementation environnementale reste bien sûr particulièrement pertinente. Nous attendons de cette Cour qu'elle se prononce dans les mois à venir sur trois dossiers très médiatisés.

Décret sur l'azote 

Après de longues discussions, le Gouvernement Flamand a ratifié, le 26 janvier, le décret sur l'azote. Ce décret précise, à l'aide d'une série de cadres d'évaluation, quand les émissions d'azote d'un projet sont acceptables. Il concerne non seulement les exploitations agricoles, mais aussi les projets générateurs de trafic ou les installations de combustion fossile. C'est la Cour constitutionnelle qui déterminera si ces cadres d'évaluation sont légaux.

Décision environnementale

Le décret Flamand du 17 mai 2024 introduit un nouvel instrument : la décision environnementale (« omgevingsbesluit »). Celle-ci permet d'adapter les plans d'aménagement du territoire en même temps que la demande de permis. L'objectif est là encore d'accélérer la réalisation de certains projets. Il s'agit (1) des travaux d'intérêt général, (2) des activités économiques et (3) des projets d'impulsion spatiale. En 2026, la Cour constitutionnelle évaluera si la décision environnementale reste valable.

Obligation d'assainissement des sols en Wallonie

Selon le décret Wallon sur l'assainissement des sols, les exploitants soumis à l'obligation d'assainissement bénéficient d'une exemption lorsque la pollution a été causée par un tiers.  Cette exemption ne s'applique toutefois pas lorsque ce tiers est également le cédant du permis. Si un ancien titulaire de permis est donc à l'origine de la pollution, l'exploitant actuel reste soumis à l'obligation d'assainissement. Il appartient désormais à la Cour constitutionnelle de déterminer si cela constitue ou non une discrimination.

Loi européenne sur la restauration de la nature : plans nationaux de restauration 

Le Règlement européen sur la restauration de la nature est entré en vigueur le 18 août 2024. Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre contribution précédente, ce règlement prévoit des objectifs et des obligations de restauration juridiquement contraignants pour une longue liste d'écosystèmes. 

Bien que ce règlement soit contraignant et directement applicable dans tous les États membres, il doit néanmoins encore être mis en œuvre. Pour atteindre ces objectifs, chaque État membre devra soumettre un « plan national de restauration » à la Commission européenne au plus tard le 18 août 2026. Ce plan devra notamment préciser les mesures de restauration qui seront mises en œuvre dans chaque zone. Chaque État membre pourra tenir compte de ses propres exigences sociales, économiques, régionales, etc. De cette manière, la « loi » européenne prévoit tout de même une certaine flexibilité. 

En 2026, il faudra donc attendre avec impatience le projet de plan de restauration que la Belgique soumettra, ainsi que ses implications pour l'aménagement du territoire et l'octroi de permis.