Le point sur les mesures visant à augmenter l'employabilité et les obligations en matière de reclassement professionnel

Les partenaires sociaux devaient conclure par secteur pour le 1er janvier 2019 au plus tard, une CCT prévoyant que les travailleurs licenciés avec un délai de préavis ou une indemnité de congé de minimum 30 semaines, ont droit à un ensemble de mesures dont un tiers consiste en des mesures qui augmentent l'employabilité du travailleur sur le marché de l'emploi. En l'absence d'une CCT sectorielle, l'employeur et le travailleur sont redevables d'une cotisation de sécurité sociale spéciale, lorsqu'un travailleur est licencié à partir du 1er janvier 2019, et preste l'ensemble de son délai de préavis ou reçoit une indemnité de congé. Etant donné qu'aucune convention sectorielle n'a été conclue, de nombreuses questions ont été soulevées concernant cette cotisation de sécurité sociale supplémentaire. L'ONSS a maintenant décidé provisoirement que la cotisation se sécurité sociale supplémentaire n'est pas due.

En décembre 2018, le législateur a également modifié les obligations spécifiques en matière de reclassement professionnel pour les plus de 45 ans dont le délai de préavis ou l'indemnité de congé est inférieur à 30 semaines. Les personnes licenciées de plus de 45 ans n'ont plus droit au reclassement professionnel lorsqu'ils ne doivent plus rester disponibles pour le marché de l'emploi.

Les mesures visant à augmenter l'employabilité

Dans les Eubelius Spotlights de décembre 2018, nous abordions le coût potentiellement plus élevé des licenciements à partir du 1er janvier 2019 si aucune CCT sectorielle concernant les mesures visant à augmenter l'employabilité n'était conclue. Nous revenons ici brièvement sur les principes de la réglementation en matière de mesures visant à augmenter l'employabilité et nous ferons ensuite le point sur la situation.

La situation avant le 1er janvier 2019

Sur la base de la loi sur le statut unique, les partenaires sociaux devaient conclure une CCT par secteur au plus tard le 1er janvier 2019, qui accorde aux travailleurs licenciés avec un délai de préavis de minimum 30 semaines ou une indemnité de congé correspondante, un ensemble de mesures consistant en un délai de préavis ou une indemnité de congé correspondante (2/3) et des mesures qui augmentent leur employabilité sur le marché de l'emploi (1/3). Depuis le 1er janvier 2019, la loi sur le statut unique prévoit l'obligation pour l'employeur et le travailleur de payer une cotisation de sécurité sociale spéciale (1% pour le travailleur et 3% pour l'employeur), lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur et que l'ensemble des mesures concernant le licenciement est presté ou qu'une indemnité de congé correspondant à l'ensemble de ces mesures est payée.

Etant donné qu'aucune CCT sectorielle n'a été conclue, la question s'est posée de savoir si les employeurs et les travailleurs devraient effectivement payer une cotisation de sécurité sociale spéciale à partir du 1er janvier 2019, lorsqu'un tiers de l'ensemble des mesures concernant le licenciement ne consiste pas en des mesures visant à augmenter l'employabilité.

La situation à partir du 1er janvier 2019

Le 18 janvier 2019, l'ONSS a publié une instruction administrative selon laquelle, en l'absence de CCT sectorielle, aucune cotisation de sécurité sociale spéciale ne sera perçue pour le moment. L'ONSS a annoncé que de plus amples informations concernant la perception de cette cotisation seront fournies ultérieurement.

Conclusion 

En l'absence de CCT sectorielles, l'employeur n'est pas tenu d'accorder un ensemble de mesures concernant le licenciement composé en partie de mesures visant à augmenter l'employabilité. L'ensemble de mesures concernant le licenciement doit consister entièrement en un délai de préavis à prester ou en une indemnité de congé correspondant à l'ensemble des mesures concernant le licenciement.

Toutefois, si les partenaires sociaux devaient conclure des CCT sectorielles en ce qui concerne les mesures visant à augmenter l'employabilité, la situation serait amenée à changer. Dans ce cas, l'employeur devra proposer un ensemble de mesures concernant le licenciement comprenant 1/3 de mesures visant à augmenter l'employabilité. Si l'employeur ne le fait pas, l'employeur et le travailleur devront alors tous deux verser une cotisation de sécurité sociale spéciale.

Le projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 mentionne pour le moment que les partenaires sociaux élaboreront pour le 30 septembre 2019 un régime interprofessionnel en vue de trouver une solution dans le dossier portant sur les mesures d'augmentation de l'employabilité. Pour l'instant, il reste cependant à voir si le projet d'accord interprofessionnel sera également soutenu par les membres des partenaires sociaux, du Gouvernement et du Parlement, et si par la suite un accord sera conclu en septembre 2019 sur un régime alternatif.

Les obligations en matière de reclassement professionnel pour les plus de 45 ans

La situation avant la modification législative du 14 décembre 2018

La réglementation concernant le reclassement professionnel connait deux régimes de reclassement professionnel différents, à savoir le régime général (travailleurs licenciés avec un délai de congé de minimum 30 semaines) et le régime spécifique (personnes de plus de 45 ans licenciées avec un délai de préavis de moins de 30 semaines).

Une personne de plus de 45 ans qui avait droit à un reclassement professionnel dans le régime spécifique si elle avait au moins un an d'ancienneté, ne pouvait pas encore prétendre à une pension de retraite, et n'était pas licenciée pour des motifs graves ou pour cause de régime RCC. Un chômeur complet indemnisé âgé de plus de 45 ans et qui ne devait plus être disponible sur le marché de l'emploi n'avait droit à un reclassement professionnel que s'il en faisait la demande à son employeur.

Qu'est ce qui change à partir du 31 décembre 2018 ?

La loi du 14 décembre 2018 modifie l'obligation de reclassement professionnel pour les plus de 45 ans dans le régime spécifique.

Au 31 décembre 2018, les personnes âgées de plus de 45 ans qui bénéficient du chômage complet et ne doivent plus être disponibles sur le marché de l'emploi, n'ont plus droit au reclassement professionnel, même si elles demandent explicitement une offre de reclassement professionnel. Les catégories de travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché de l'emploi général sont énumérées dans l'arrêté royal du 21 octobre 2007, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2018. Cela concerne, entre autres, les travailleurs en régime RCC qui remplissent certaines conditions d'âge et de carrière.