Votre société simple peut-elle encore rester dans l'ombre ?

Spotlight
14 décembre 2018

Êtes-vous à la recherche d'une structure de contrôle simple, fiscalement transparente et flexible ? Alors la société simple (l'ancienne société de droit commun) est souvent la réponse idéale. Une intervention législative répétée force cependant la société simple de sortir de l'anonymité. Et pourtant la fin n'est pas encore en vue. Il est donc temps pour un coup d'œil sur cette situation intermédiaire et l'avenir.

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises 

Solidarité entres associés – Depuis le 1er novembre 2018, la distinction séculaire entre les matières civiles et commerciales a finalement été renvoyée aux livres d'histoire. De là disparait également la différence entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Pour la société simple, cela signifie que les associés sont désormais toujours soldiairement responsables vis-à-vis des tiers pour les dettes de la société, peu importe l'ampleur de leur participation dans la société (art. 52 C.Soc.). Cette solidarité valait par le passé seulement dans une société de droit commun commerciale, à savoir une société de droit commun dont l'objet était d'accomplir des actes commerciaux. Désormais, les tiers peuvent exiger de chaque associé le paiement de l'intégralité de la dette de la société. L'associé qui a acquitté la dette doit alors à son tour contacter ses associés pour obtenir le remboursement de leur part dans cette dette. Bien que le loi ne précise rien à cet égard, il semble plausible que cette solidarité vaille uniquement pour les dettes qui naissent à partir du 1er novembre 2018, et donc pas pour les anciennes dettes d'une précédente société de droit commun à objet civil, pour lesquelles un associé ne devait payer que « pour sa part ».

Faillite – La modernisation du droit économique a obligé la société simple à subordonner de plus en plus son origine contractuelle à sa nouvelle vocation d' « entrerpise ». Cela a entre autres une importance pour le droit de la preuve – il peut maintenant être prouvé à l'encontre d'une société simple par tous moyens de droit – et pour le droit de l'insolvabilité. La société simple peut donc aussi être déclarée en faillite depuis le 1er mai 2018, peu importe la nature de ses activités. Maintenant que la société simple n'a pas de personnalité juridique, cela pourrait surprendre à première vue. En y regardant de plus près, cela montre cependant la reconnaissance procédurale du patrimoine séparé de chaque société simple: seuls les créanciers de la société simple peuvent recouvrer leur créance sur le patrimoine de cette société simple. En cas d'insolvabilité, il n'est donc pas totalement illogique d'ouvrir une procédure en insolvabilité pour une société simple en état de faillite. On peut néanmoins douter de l'utilité de ce changement pour toutes les sociétés simples (et donc aussi pour celles qui n'ont pas besoin d'une telle création d' « entité »). Une société simple ne peut bien entendu en tout cas être déclarée en faillite que si le juge constate que chacun des associés (dont la responsabilité n'est pas limitée) se trouvent également en situation d'insolvabilité.

Inscription à la BCE – Il est également d'autant plus inconfortable que la société simple doive désormais également s'inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Cette structure était en effet souvent choisie pour son caractère fermé et purement contractuel. Le passage obligatoire à l' « esprit d'entreprise » signifie maintenant que la société simple doit nécessairement s'ouvrir vers l'extérieur. Les nouvelles sociétés simples sont immédiatement confrontées à cette obligation d'inscription ; les sociétés simples constituées avant le 1er novembre 2018 ont jusqu'au 30 avril 2019 pour se mettre en ordre. Le fait que cette obligation semble valoir pour toute société simple sans distinction est manifestement une anomalie. La société interne, qui a pour objectif d'être préservée du monde extérieur, doit ainsi aussi être inscrite à la BCE. Le même vaut pour la sous-société simple (ou le rapport de « croupier ») de l'article 4:6 du Projet de CSA.

Espérons que le législateur procédra rapidement à quelques nuances sur ce point et limitera les obligations de publicité aux sociétés simples qui optent pour cela volontairement ou qui veulent agir en justice via leur représentant commun.

Bien que la loi prévoie une longue liste d'informations nécessaires à l'inscription d'une entreprise à la BCE, il semble que le SPF Economie soit en pratique satisfait avec moins. Sont dans tous les cas exigés : le nom de la société simple (celui qui ne veut pas inutilement se mettre dans le viseur doit donc choisir un nom qui ne fait pas référence au nom de famille), l'adresse, les activités exercées, la date de constitution de la société simple et les données du gérant (dans les sociétés simples dans lesquelles aucun gérant n'est nommé, le nom de tous les associés seront à communiquer).

Le non-respect de l'obligation d'inscription peut donner lieu à des amendes pénales (art. XV.70 iuncto art. XV.77 CDE) et à l'irrecevabilité de l'action en justice de la société simple.

Comptabilité – Les sociétés simples doivent désormais également tenir une comptabilité en observant les règles usuelles de comptabilité en partie double. L'article III.85 CDE tel que modifié permet qu'une société simple tienne une comptabilité simplifiée si le chiffre d'affaire du dernier exercice n'excède pas le seuil de 500.000 euros. Les règles nouvelles en ce qui concerne l'obligation de comptabilité pour les sociétés simples existantes valent à partir du premier exercice complet qui commence après le 1er mai 2019 (c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2020 si l'exercice comptable correspond avec l'année civile).

Aussi bien l'inscription à la BCE que l'obligation de tenir une comptabilité en partie double supposent naturellement qu'il faut avoir connaissance de l'existence d'une société simple. En pratique, il n'est cependant pas exclu qu'une collaboration contractuelle se retrouve avec l'étiquette de société simple sans que les participants n'en soient a priori complètement conscients.

La loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 

A côté de cela, les sociétés simples doivent respecter les obligations en matière de registre UBO récemment introduites par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les sociétés simples doivent elles aussi collecter et tenir à jour des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires ultimes, y compris des informations détaillées sur les intérêts économiques détenus par les bénéficiaires effectifs. Ces données doivent au moins contenir le nom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse du bénéficiaire effectif ainsi que la nature et l'importance de l'intérêt économique détenu par le bénéficiaire effectif (art. 14/1 C.Soc.). 

L'AR du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO prévoit que le délai transitoire dans lequel les données doivent être communiquées au registre pour la première fois sera le 30 novembre 2018. Dans une FAQ, le Service Public Fédéral des Finances a cependant indiqué qu'on aurait jusqu'au 31 mars 2019 pour enregistrer les bénéciaires effectifs pour la première fois. Pour plus d'informations sur le registre UBO, voir Eubelius Spotlights septembre 2018.

Droit futur : le nouveau Code des sociétés et des associations 

Enfin, le nouveau CSA amènera aussi quelques précisions limitées au cadre légal de la société simple. Les dispositions concernant la société simple, contenues dans le livre 4 du CSA, forment surtout un renforcement du droit existant dans le but d'une plus grande lisibilité. La portée des anciennes dispositions, qui remontent encore au Code civil de 1804, n'est plus toujours aussi claire. La personnification de la société simple, malgré le manque de personnalité juridique, peut être déduite de la possibilité pour chaque intéressé de demander la nomination d'un liquidateur judicaire sur le patrimoine d'une société simple dissoute.

Le projet de CSA a été approuvé le 27 novembre 2018 en deuxième lecture par la commission compétente de la Chambre des Représentants et suivra son cours au Parlement.