Transfert de portefeuille d'assurances sous Solvency II

Spotlight
15 mars 2016

Le projet de loi relatif au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, déposé à la Chambre le 13 janvier 2016 et adopté le 18 février, vise à transposer en droit belge la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, telle que modifiée (ci-après "Solvency II"). La loi simplifie le régime de contrôle du transfert de portefeuille d'assurances entre entreprises d'assurances communautaires: l'autorisation du transfert par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du cédant dépend de l'attestation de l'autorité de l'Etat membre du cessionnaire et de l'accord des autorités des Etats membres dans lesquels les contrats ont été souscrits, qui doivent intervenir dans un délai de trois mois.

Contexte

Solvency II abroge et remplace les différentes directives qui harmonisaient le régime de contrôle des entreprises d'assurance. Elle devait être transposée pour le 1er janvier 2016.

Certaines règles de Solvency II ont été transposées en droit belge par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (protection du consommateur) et par une loi du 25 avril 2015 portant des dispositions diverses (gouvernance des entreprises d'assurance).

Afin d'achever la transposition de cette directive, un projet de loi relatif au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance a été déposé à la Chambre ce 13 janvier 2016. Ce projet a été adopté à la Chambre le 18 février 2016. L'entrée en vigueur de la loi nouvelle est envisagée pour le jour de sa publication au Moniteur belge.

Nouveau régime d'autorisation du transfert de portefeuille - Solvency II

L'article 39 de la directive Solvency II remplace le régime de l'article 14 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

Il énonce qu'une entreprise d'assurance peut céder un portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance établie dans un Etat membre après avoir reçu l'autorisation de l'autorité de contrôle de son Etat membre d'origine. Cette autorisation sera accordée si (i) l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'entreprise cessionnaire atteste que cette entreprise possède les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité, compte tenu du transfert, et (ii) que l'accord des autorités compétentes des États membres dans lesquels les contrats ont été souscrits a été recueilli, ou que ces dernières autorités n'ont pas réagi dans un délai de trois mois suivant leur consultation.

Ce régime a été fidèlement transposé aux articles 102 et 104 de la loi.


Nouveau régime d'autorisation du transfert de portefeuille – Loi nouvelle

L'article 102, alinéa 1er, 3° de la loi énonce qu'est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Nationale (comme autorité de contrôle en Belgique) "la cession de tout ou partie des activités, en ce compris tout ou partie d'un portefeuille impliquant la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurance ou de réassurance". L'article 104, § 1er, 1° énonce que "si l'entreprise cessionnaire relève du droit d'un autre État membre", la Banque ne pourra autoriser la cession que si "les autorités de contrôle de cet État ont attesté que cette entreprise possède, compte tenu de la cession envisagée, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis en vertu de la législation dont cette entreprise relève". Ces règles correspondent au régime précédent.

L'article 104, §1er, 2° énonce que "lorsque l'autorisation est demandée par une entreprise d'assurance, en qualité d'entreprise cédante, la cession de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance souscrits par la voie d'une succursale située dans une autre État membre ou du régime de libre prestation de services, requiert, en outre, l'accord préalable des autorités de contrôle des États membres d'accueil concernés".

Ce dernier élément constitue une nouveauté par rapport au régime antérieur: ce n'est plus l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre de l'engagement (article 14, §3 de la directive 2002/83), c'est-à-dire l'État membre de la résidence habituelle ou de l'établissement du preneur (article 1er, §1er, g) de la directive 2002/83/CE) qui doit être recueilli, mais celui des autorités compétentes de l'Etat membre où les contrats ont été souscrits.

Cette nouveauté constitue une simplification du mécanisme applicable au transfert de portefeuille d'assurances. Si tous les contrats ont été souscrits en Belgique, l'accord des autorités de l'Etat membre où le preneur est établi au moment de la cession n'est plus requis.

Opposabilité du transfert de contrats - Solvency II

L'article 39, §6, alinéa 1er, de Solvency II énonce que l'autorisation d'un transfert de portefeuille d'assurances "fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national de l'État membre d'origine, de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation".

L'article 39, § 6, alinéa 2, de Solvency II énonce que "Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou des obligations découlant des contrats transférés".

Ces principes sont transposés dans les articles 106 et 567, § 2, de la loi. L'article 567, § 2 règle la publicité en Belgique des décisions d'autorités compétentes d'un autre Etat membre concernant des contrats pour lesquels la Belgique est l'Etat de l'engagement ou l'Etat où le risque est situé.

Opposabilité du transfert de contrats – Loi nouvelle

L'article 106 de la loi énonce que "la Banque procède à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'autorisation (…) d'une cession de droits et obligations découlant de contrats d'assurance ou de réassurance".

L'article 106 ajoute que "toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque".

L'article 106 précise que cette opposabilité est "sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances". L'article 17 rend opposable aux personnes visées ci-dessus, à la date de sa publication au Moniteur belge, toute cession de contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique et autorisée par l'autorité compétente. L'article 18 accorde au preneur une faculté de résiliation du contrat dans un délai de trois mois à partir de cette publication.

L'assureur qui a acquis le portefeuille doit en outre informer les preneurs de la cession et transmettre à la FSMA copie de cette communication (articles 36 de la loi du 4 avril 2014).