Refonte du régime légal applicable aux entreprises d'investissement

Spotlight
15 décembre 2016

Deux lois du 25 octobre 2016 remanient le cadre légal applicable aux entreprises d'investissement et aux sociétés de bourse, afin de parfaire la réforme "Twin Peaks" et de transposer des directives européennes récentes. Les lois en question ne constituent pas une révolution, mais apportent néanmoins une série de nouveautés pour les sociétés de bourse.

Refonte de la loi du 6 avril 1995

La loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (le "Loi accès services d'investissement"), remplace la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. Le législateur a profité de cette refonte pour transposer certaines directives européennes.

Les dispositions concernant les entreprises d'investissement étrangères, jusqu'alors contenues dans l'Arrêté Royal du 20 décembre 1995, sont reprises – sans modification – dans la Loi accès à services d'investissement.

Le régime des sociétés de bourse est inséré dans la Loi bancaire

Le droit belge connaît deux types de sociétés d'investissement: les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. La loi du 25 octobre 2016 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse (la "Loi sociétés de bourse") insère un nouveau livre XII dans la loi bancaire du 25 avril 2014 (la "Loi bancaire"), afin de rendre applicable aux sociétés de bourse la plupart des règles de la Loi bancaire notamment, dans la mesure où elle sont applicables, les mesures relatives au redressement et à la résolution.

Les dispositions relatives aux plans de résolution, aux mesures destinées à supprimer les obstacles à la résolvabilité et aux instruments de résolution s'imposent aux sociétés de bourse qui ont une obligation de capital renforcée en raison de leurs activités de marché ou de leur qualité de dépositaire d'instruments financiers et dont la défaillance représente un risque pour la stabilité des marchés financiers ou de l'ensemble de l'économie.

Nouveautés pour les sociétés de bourse

La modification de la Loi bancaire apporte une série de nouveautés en ce qui concerne le contrôle des sociétés de bourse et ce spécifiquement sur trois plans: la gouvernance, la maitrise des risques et les obligations d'information aux autorités de contrôle.

Les sociétés de bourse sont divisées en trois catégories sur base de critères quantitatifs et qualitatifs (nombre d'employés, total du bilan, chiffre d'affaires net annuel): les sociétés de bourse d' "importance significative", les "autres" sociétés de bourse et celles de "petite taille". Ces catégories existent en parallèle avec la distinction faite – sur base du type d'activité exercée – entre les sociétés de bourse devant disposer d'un capital initial de EUR 250.000, et celles qui ont une obligation de capital initial renforcée de EUR 730.000.

Les sociétés de bourse "d'importance significative" ont l'obligation de constituer un comité d'audit, un comité des risques, un comité de nomination et un comité de rémunération. Par ailleurs, les sociétés de bourse "d'importance significative" doivent réserver la fonction de gestion des risques à un membre exécutif de l'organe d'administration et respecter des limites quantitatives particulières pour l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants. Les "autres" sociétés de bourse ont l'obligation de constituer un comité d'audit et un comité de risques. Les sociétés de bourse "de petite taille" n'ont aucune obligation de constitution de comité spécialisé.

En ce qui concerne la maîtrise des risques, les sociétés de bourse doivent veiller à consacrer des moyens adéquats à la gestion de l'ensemble des risques significatifs, à l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. La tolérance au risque de la société de bourse pour toutes les activités exercées est communiquée à la Banque Nationale de Belgique.

Article 72 de la Loi bancaire remanié

Le législateur a fait usage de la modification de la Loi bancaire pour corriger une erreur portant sur l'obligation de notification à l'organe légal d'administration en cas de prêts octroyés aux dirigeants, membres du comité de direction (et aux personnes qui leur sont liées): suite à une modification de la Loi bancaire en décembre 2015, la dernière partie de l'article 72 §1, 1er alinéa avait été supprimée. Le législateur souhaitait assouplir la procédure de notification, mais la version française du texte pouvait être interprétée comme imposant une interdiction absolue de ce type de crédits. La nouvelle modification lève toute incertitude à cet égard. L'article 72 ne subit pas de modification en ce qui concerne l'interdiction de l'assistance financière (§2).

Entrée en vigueur

La Loi sociétés de bourse est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. Un régime transitoire est organisé pour certaines dispositions constituant une nouveauté pour les sociétés de bourse (par exemple l'établissement de comités et l'adoption de plans de redressement).

La Loi accès services d'investissement est entrée en vigueur le 28 novembre 2016.