Quelle est la valeur de mon usufruit? Nouvelles règles de conversion, sans toucher à la volonté des parties

Spotlight
15 mars 2015

La loi du 22 mai 2014 a introduit un cadre uniforme pour régler la conversion d'un usufruit en une somme d'argent ou une pleine propriété. Les premières tables de conversion fixent les pourcentages pour la valorisation de l'usufruit, et ce pour les hommes ainsi que les femmes et ont été introduites par arrêté ministériel du 22 décembre 2014. Les nouvelles règles et les nouveaux taux s'appliquent à partir du 25 janvier 2015.

Conversion d'usufruit

L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont une autre personne est propriétaire, à charge de le maintenir en bon état. L'usufruitier a le droit de jouir des fruits naturels et civils que le bien génère, tels que les intérêts sur une somme d'argent, les dividendes sur actions, le loyer d'un bien immobilier ou la production végétale de terres cultivées.

Souvent, l'usufruit voit le jour à la suite d'un décès. Le code civil prévoit en effet que le conjoint survivant recueille l'usufruit de la succession du prémourant, tandis que les enfants en deviennent nu-propriétaire. En matière de cohabitation légale, c'est également le cohabitant légal survivant qui est appelé par la loi à recevoir l'usufruit de la maison conjugale ainsi que des meubles qui le garnissent.

Une demande de conversion de cet usufruit peut être formulée, par exemple parce que l'usufruitier préfère recevoir une somme d'argent plutôt que de maintenir sa jouissance du bien. Il faut alors en déterminer la valeur capitalisée. Jusque récemment, la valorisation se faisait (en matière civile, en non pas en matière fiscale) sur base de critères développés par le notariat et la jurisprudence. Il s'agissait, par exemple, des tables Ledoux ou des tables Schryvers.

Pour chaque demande de conversion formulée à partir du 25 janvier 2015, la valorisation se fera, en principe, sur base des tables de conversion fixée par arrêté ministériel. Les pourcentages y figurant seront appliqués à la valeur vénale des biens, en tenant compte du sexe de l'usufruitier ainsi que de son âge au moment de l'introduction de la requête. Ceci pourra donc apaiser l'insécurité que l'on rencontrait au passé, bien que les discussions ne soient toujours pas exclues, par exemple concernant la détermination de la valeur vénale du bien.

Il est important de souligner que la loi n'a cependant pas voulu toucher à la libre volonté des parties. Il ressort en effet du nouvel article 745sexies §3 C.civ. (introduit par la loi du 22 mai 2014, MB du 13 juin 2014) que les nouvelles règles ne sont pas impératives et les parties peuvent donc en convenir autrement. La loi donne aussi un pouvoir discrétionnaire au juge lorsque la durée de vie de l'usufruitier est manifestement inférieure à celle des tables statistiques en raison de son état de santé. Ceci sera par exemple le cas pour un usufruitier souffrant d'une maladie incurable. Dans ce cas, le juge pourra soit refuser la conversion, soit fixer d'autres conditions de conversion.

Tables de conversion

Les premières tables de conversion ont été fixées par arrêté ministériel du 22 décembre 2014 (MB du 15 janvier 2015). Il a été prévu qu'au premier juillet au plus tard de chaque année, de nouvelles tables de conversion seront publiées au Moniteur belge.

Les tables de conversion seront rédigées avec l'aide de la Fédération royale du notariat belge, du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.


Egalement lors de vente du bien grevé d'usufruit sans accord sur le partage du prix

Les nouvelles règles d'évaluation de l'usufruit seront aussi appliquées lorsqu'un usufruitier et un/des nu-propriétaire(s) vendent un bien conjointement, sans avoir déterminé comment répartir le prix de vente. Ici aussi, les parties resteront cependant libres de convenir, entre eux, d'autres règles de conversion.