L'article 815 du Code civil : uniquement pour copropriétés occasionnelles

Spotlight
15 juin 2014

Dans un arrêt du 20 septembre 2013, la Cour de Cassation a jugé que l'article 815 du Code Civil qui permet de sortir de l'indivision n'est pas applicable à la copropriété volontaire à titre principal.

Depuis longtemps, il existait une controverse quant à la question de savoir si l'article 815 du Code civil est applicable aux copropriétés volontaires.

Traditionnellement, il était considéré que l'application de l'article 815 C.civ. était limitée aux copropriétés "ordinaires" ou "occasionnelles". L'idée est que si les copropriétaires ont volontairement et entièrement choisi le régime d’une copropriété à titre principal, ils ne peuvent se prévaloir du partage de l'article 815 C. civ., vu l'article 1134 C. civ. et la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi.

Dans la doctrine plus récente, une application générale de l'article 815 C. civ. était défendue, englobant alors, selon cette thèse, le cas de figure des copropriétés volontaires, auquel l’article 815 serait dès lors applicable.

Dans son arrêt du 20 septembre 2013, la Cour de Cassation a tranché la controverse en jugeant que l'article 815 C.civ. n'est pas applicable aux copropriétés volontaires.

Il faut remarquer que, suite à cet arrêt, il est encore plus important pour la pratique notariale de prévoir des clauses de résiliation. Plus particulièrement, si deux personnes achètent un immeuble en indivision, il convient de stipuler que l’indivision n'a qu'une certaine durée (par exemple cinq ans), avec une prorogation automatique, sauf si l'une des parties expresse sa volonté contraire. En effet, si telle clause n'est pas prévue, le risque est de devoir rester en indivision, bien que cela ne corresponde plus à la volonté de l’une des parties. Dans ce dernier cas de figure, la seule option afin de sortir d'indivision -est alors de parvenir à qualifier d'abus de droit le refus de l’autre partie à l’indivision d'y mettre fin.