Vos faits et gestes bientôt sous la loupe du ministère public : concernant l'obligation de coopération du secteur financier avec le ministère public

Spotlight
14 décembre 2018

En ce moment il n'existe qu'un nombre limité de possibilités pour le ministère public d'obtenir des informations financières dans le cadre de l'information judiciaire. Le ministre de la Justice a préparé un avant-projet de loi afin d'y remédier et afin d'élargir les moyens du ministère public de manière considérable.

Si les possibilités de transférer et de conserver de l'argent et des valeurs étaient plutôt limitées dans le passé, elles sont actuellement très nombreuses. À côté des banques traditionnelles, le secteur financier comprend aujourd'hui aussi nombre d'autres acteurs, comme les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés boursières ou les compagnies d'assurance. En outre, les paiements se font de plus en plus de manière différente, notamment avec de l'argent virtuel (comme le bitcoin), via différentes applications ou par SMS.

Malgré la diversification des possibilités de paiement, les moyens du ministère public dans le cadre d'une information judiciaire restent à l'heure actuelle (exclusivement) orientés vers la manière classique de payer.

Actuellement, le procureur du Roi peut seulement requérir les informations suivantes (art. 46quater §1 du Code d'instruction criminelle) :

  • une liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers énumérés limitativement, y compris valeurs mobilières et contrats financiers pour le règlement de différences ;
  • les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers ; et
  • les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à les coffres bancaires mentionnés ci-dessus. 

En outre, le procureur du Roi peut demander sous certaines conditions que (art. 46quater §2 du Code d'instruction criminelle) :

  • les transactions bancaires afférentes à des comptes courants, des coffres bancaires ou des instruments financiers du suspect soient observées pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois ; et
  • certains fonds soient gelés pour une période de maximum cinq jours.

Afin de satisfaire aux besoins actuels – mis en évidence par la pratique – le ministre de la Justice a récemment lancé l'avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale, qui prévoit notamment une obligation étendue de coopérer pour le secteur financier.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un avant-projet de loi, nous voulions vous faire part de ses principes. L'avant-projet a déjà reçu le feu vert du conseil des ministres. Un des obstacles les plus importants, à savoir recevoir un avis positif de l'Autorité de Protection des Données, est également surmonté (sous réserve de deux modifications – voir ci-après). Pour le moment, seul l'avis du Conseil d'Etat est encore attendu, à la suite duquel l'avant-projet sera transmis au parlement.

Extension de la liste des entités visées

La première extension prévue dans l'avant-projet est l'extension de la liste des entités visées. Là où les dispositions actuelles prévoient seulement une obligation de coopération incombant aux banques et aux établissements de crédit, l'avant-projet étend le champ d'application de cette obligation au secteur financier réglementé complet. Cette notion est définie sur base de la législation préventive contre le blanchiment (loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces) et concerne la liste des entités qui sont également soumises à l'obligation de notification à la CTIF comme étendue par cette dernière loi. Des sociétés de gestion de portefeuille, des sociétés boursières et des sociétés d'assurance peuvent dès lors également être envisagées.

L'avant-projet concerne aussi les personnes et institutions qui mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles, comme le bitcoin. Elles sont visées dans l'avant-projet comme « intermédiaires actifs dans les monnaies virtuelles ». L'exposé des motifs décrit ces intermédiaires actifs dans les monnaies virtuelles comme « des plateformes, des échangeurs traders, des prestataires de services de paiement qui proposent des cartes de débit et de crédit reliées à des monnaies virtuelles, etc. ». Il n'est pas certain que la notion proposée subsistera, étant donné que l'Autorité de Protection des Données a indiqué qu'elle la trouvait trop vague. Selon l'Autorité de Protection des Données, l'incertitude face au fait d'être soumis (ou non) à l'obligation de coopération rend la situation délicate pour les prestataires de services, qui se retrouvent face à un dilemme. En effet, quand un tel prestataire de service coopère et fournit les données sans être obligé de le faire, il risque de commettre une infraction injustifiable au règlement général sur la protection des données. C'est la raison pour laquelle l'Autorité de Protection des Données propose de préciser que les services concernés sont « ceux qui permettent d'échanger des valeurs réglementées en monnaies virtuelles non réglementées ».

Territorialement, l'obligation de coopération des intermédiaires actifs dans les monnaies virtuelles s'appliquera aux entités qui ciblent le territoire belge (et donc qui y mettent à disposition ou y proposent des services). Le champ d'application a été déterminé de manière large pour éviter que des intermédiaires extérieurs qui mettent à disposition leurs services en Belgique refusent de respecter leur obligation de coopération. 

Extension de l'information à demander

A côté de l'extension de la liste des entités visées, la nature de l'information qui peut être demandée par le ministère public est également considérablement étendue.

Les données qui peuvent être demandées actuellement ne concernent que des listes des comptes bancaires, coffres bancaires ou autres instruments financiers classiques, comme des valeurs mobilières et contrats financiers pour le règlement de différences, les transactions bancaires qui ont été réalisées sur un compte bancaire ou instrument financier ou les données concernant les titulaires ou mandataires. L'avant-projet propose une notion plus générale, qui vise « les informations nécessaires relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect ». Le mot « nécessaires » saute immédiatement aux yeux. Une telle notion est évidemment subjective et laisse (trop) de place à l'interprétation. L'exposé des motifs indique que ces informations nécessaires comprennent entre autres « la communication avec l'établissement, les adresses IP utilisées, les documents relatifs à l'ouverture, les justificatifs et tout autre information à conserver dans le cadre de la législation anti-blanchissement ».

Par conséquent, l'Autorité de Protection des Données formulait dans son avis une réserve concernant cette extension. Elle estime qu'il faut remédier à cette subjectivité dans un souci de transparence et de sécurité juridique en mentionnant les (catégories de) données à caractère personnel concernées.

Conclusion

Nous pouvons conclure que le récent avant-projet du ministre de la Justice étendra, de façon marquante, l'obligation de coopération du secteur financier avec le ministère public. Cependant, le législateur devra éviter de procéder à des extensions disproportionnelles, qui laissent place à l'arbitraire et qui portent préjudice à la sécurité juridique. C'est la raison pour laquelle l'Autorité de Protection des Données formulait à juste titre deux réserves au présent avant-projet.

Eu égard aux implications de grande ampleur que ces nouveautés engendreraient pour le secteur financier, il y a lieu de rester attentif à cette modification législative qui plane actuellement dans les airs.