Rapport de rémunération requis à partir de l'exercice 2017 dans toutes les sociétés contrôlées par les pouvoirs publics

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23 mai 2018

La loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d'informations non financières a introduit une nouvelle obligation pour les sociétés contrôlées par les pouvoirs publics ou par des personnes morales de droit public de déposer, parallèlement aux comptes annuels, un rapport de rémunération auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. Nous constatons que toutes les sociétés ne sont pas au courant de cette nouvelle obligation. Dans de nombreux cas cependant, il n'est pas encore trop tard pour se conformer à cette obligation. 

La loi du 3 septembre 2017 relative à la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (M.B. 11 septembre 2017) contient, outre les dispositions transposant la directive 2014/95/UE, une nouvelle obligation pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle. Le nouvel article 100, §1, 6°/3 du Code de sociétés impose à ces sociétés l'obligation de déposer, parallèlement aux comptes annuels, un rapport de rémunération auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. 

Le champ d'application de l'obligation est déterminé par les notions de pouvoirs publics et de contrôle. La notion de pouvoirs publics porte entre autres sur l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les intercommunales et sur les établissements publics. On entend par « établissements publics » les établissements dotés de la personnalité juridique qui poursuivent une mission d'intérêt général, qui sont créés ou agréés par les pouvoirs publics et qui sont soumis au contrôle administratif et financier des pouvoirs publics.

En ce qui concerne la notion de contrôle, la nouvelle disposition légale renvoie à l'article 5 du Code des sociétés : le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion. Il s'agit de la notion habituelle de contrôle, qui ne se limite donc pas à détenir la majorité des droits de votes, mais qui peut également exister sur la base d'autres motifs (par exemple contractuels) mais aussi factuels. Le contrôle conjoint entre également dans la notion de contrôle. Cela signifie que si un pouvoir public ne détient qu'une participation minoritaire mais exerce une influence décisive sur l'orientation de sa gestion, par exemple sur la base d'un pacte d'actionnaires ou d'une législation spécifique, l'obligation s'applique également. En outre, le contrôle indirect par l'intermédiaire d'une filiale constitue également un contrôle. Les nouvelles règles s'appliquent donc en aval à toutes les sociétés (belges) contrôlées directement ou indirectement par les pouvoirs publics. 

Ce rapport de rémunération est beaucoup plus limité que le rapport de rémunération traditionnel prévu à l'article 96, § 3, C. Soc. applicable (entres autres) aux sociétés cotées. Il ne concerne que la rémunération des administrateurs en leur qualité d'administrateur. Plus précisément, le rapport doit donner un aperçu, sur une base individuelle, du montant des rémunérations et autres avantages, tant en espèces qu'en nature, accordés directement ou indirectement, par la société ou par une société qui fait partie de son périmètre de consolidation, aux administrateurs pour ce qui concerne leur mandat en tant que membre du conseil d'administration. Cela ne comprend donc pas les autres rémunérations qu'un administrateur peut éventuellement recevoir en tant qu'employé de la société ou dans le cadre d'une convention de management. 

Le champ d'application ratione personae de ces nouvelles règles est donc très large. De nombreuses sociétés de toutes sortes sont concernées. Les règles sont de plus applicable à partir des états financiers afférant à l'exercice 2017 (ou à l'exercice commençant en 2017). En d'autres termes, le rapport de rémunération doit être soumis pour la première fois à la BNB dans les trente jours suivant l'approbation des comptes annuels 2017. Nous constatons en pratique que toutes les sociétés ne sont pas au courant de cette nouvelle obligation. Dans de nombreux cas, il n'est pas encore trop tard pour se mettre en ordre. En effet, selon la lettre de la loi, ce rapport de rémunération spécifique ne doit pas être approuvé par l'assemblée générale, ni contrôlé en tant que tel par le commissaire. Toutefois, comme tous les autres documents visés à l'article 100 du Code des sociétés, il doit être mis à disposition des actionnaires avant l'assemblée générale ordinaire, conformément aux règles habituelles.