Nouvelles règles dans des relations B2B: clauses interdites, abus de la dépendance économique d'une entreprise et pratiques du marché déloyales

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25 mars 2019

Le 21 mars 2019, le Parlement a adopté une nouvelle loi introduisant dans le Code de droit économique trois ensembles de nouvelles règles pour des relations entre entreprises. Elles concernent des clauses contractuelles abusives, l'abus de la soi-disant dépendance économique d'une entreprise et des pratiques du marché déloyales entre entreprises. Cette loi aura un impact important sur les pratiques contractuelles et la gestion opérationnelle des entreprises. Ci-après, nous décrivons brièvement les principales caractéristiques de la nouvelle loi, en mettant l'accent sur la nouvelle réglementation concernant des clauses abusives dans des contrats entre entreprises.

Clauses contractuelles abusives

Déjà depuis un certain temps, les entreprises ne sont plus autorisées à inclure dans leurs contrats avec des consommateurs des clauses contractuelles qui créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Une restriction similaire à la liberté contractuelle des entreprises est maintenant aussi introduite pour des contrats entre entreprises. 

Désormais, une clause contractuelle sera également abusive et interdite dans des contrats B2B lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. L'entreprise lésée (quelle que soit sa taille) peut faire annuler une telle clause abusive.

Cette interdiction générale est accompagnée de deux listes de catégories spécifiques de clauses. Les clauses figurant sur la liste noire sont abusives et interdites sans autre évaluation. Contrairement aux contrats de consommation, la nouvelle loi pour les contrats entre entreprises contient également une soi-disant liste grise. Sous réserve de la preuve du contraire, les clauses figurant sur cette liste grise sont présumées abusives et interdites. Compte tenu de l'importance de ces listes, leur contenu est repris ci-dessous.

La liste noire inclut les clauses qui ont pour objet de :

  1. prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
  2. conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
  3. en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise ; ou
  4. constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

La liste grise énonce les clauses qui ont pour objet de :

  1. autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
  2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation ;
  3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
  4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles ;
  5. sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation ;
  6. libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat ;
  7. limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser ; ou
  8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.

Ces listes donneront sans aucun doute lieu à de nombreux débats entre des parties contractantes. Par exemple, on peut dire de nombreuses clauses qu'elles placent, sans contrepartie, le risque économique sur une partie lorsque ce risque repose « normalement » sur l'autre cocontractant (catégorie 3 de la liste grise).

Si une entreprise prétend avoir été lésée par une clause de la liste grise, il appartient à son cocontractant d'apporter la preuve contraire que cette clause n'est pas abusive dans le cas particulier et ne crée donc pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Selon les explications parlementaires, il faudrait particulièrement vérifier les conséquences concrètes des clauses pour les parties. Cette analyse devrait tenir compte de la nature spécifique du bien ou du service, du secteur concerné et des usages commerciaux qui y ont cours, ainsi que de l'ensemble du contexte et des relations commerciales. Il est également expliqué que la présomption du caractère abusif peut être renversée dans la mesure où l'on peut démontrer que les deux parties souhaitaient réellement un tel régime.

Ces nouvelles règles sur les clauses abusives ne s'appliquent pas aux services financiers et aux marchés publics et les contrats qui en découlent, mais certaines dispositions de la loi peuvent leur être rendues applicables par arrêté royal.

Les nouvelles règles sur les clauses abusives entreront en vigueur le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge, mais seulement pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date d'entrée en vigueur. Par conséquent, les dispositions nouvelles ne s'appliquent pas aux contrats en cours à cette date.

Abus de dépendance économique

De plus, le législateur a créé une catégorie supplémentaire de pratiques restrictives de concurrence, outre les accords restrictifs de concurrence et l'abus de position dominante. Désormais, il sera également interdit aux entreprises d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique d'une autre entreprise dès lors que la concurrence est susceptible d'en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.

La soi-disant position de dépendance économique est définie dans la nouvelle loi comme une « position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché ».

Selon la nouvelle loi, un abus de la dépendance économique peut être considérée dans les situations suivantes:

  1. le refus d'une vente, d'un achat ou d'autres conditions de transaction ;
  2. l'imposition de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ;
  3. la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs ;
  4. le fait d'appliquer à l'égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; ou
  5. le fait de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

L'abus d'une position de dépendance économique peut être sanctionné par l'Autorité belge de la concurrence, soit d'office, soit à la suite d'une plainte, par des amendes jusqu'à 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. Des astreintes peuvent également être infligées en cas de non-respect d'une décision de l'Autorité belge de la concurrence.

En dehors de cela, l'abus d'une position de dépendance économique peut éventuellement également donner lieu à des actions de droit privé, par exemple pour des dommages-intérêts, en cessation ou de l'annulation de tout ou partie d'un contrat.

Les nouvelles règles sur l'abus de dépendance économique entreront en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge.

Pratiques du marché déloyales

Jusqu'à présent, en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs une distinction était déjà faite entre des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives. La nouvelle loi prévoit désormais aussi pour les pratiques du marché déloyales entre entreprises des règles spécifiques pour les pratiques du marché trompeuses et agressives (pour plus de détails, voir les nouveaux articles VI.105-105/1 du CDE et VI.109/1-VI.109/2 du CDE). Ces pratiques peuvent intervenir à toutes les étapes de la vie d'un contrat: lors des négociations, lors de l'exécution des obligations contractuelles et à la fin du contrat.

Les nouvelles règles sur les pratiques du marché déloyales entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la nouvelle loi au Moniteur belge.

Pour plus d'information: voir ce lien pour les documents parlementaires relatifs à la nouvelle loi.