Modifications majeures en matière de pensions complémentaires

Spotlight
15 mars 2016

Par une loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (ci-après, la "loi du 18 décembre 2015"), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, le législateur a consacré l'accord intervenu le 16 octobre 2015 entre les partenaires sociaux au sujet de diverses modifications en matière de pensions complémentaires des travailleurs salariés. Nous reprenons les grandes lignes qui tiennent aux modifications majeures de la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires (ci-après, la "LPC") concernant la garantie de rendement, l'âge de retraite et le paiement des prestations et la possibilité d'opter pour une couverture décès en cas de sortie.

La garantie de rendement

En application de l'article 24 de la LPC, l'affilié a droit à une garantie de rendement sur les contributions au moment de la sortie, la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension à charge de l'organisateur (employeur ou organisateur au niveau du secteur). Jusqu'au 31 décembre 2015, la garantie de rendement s'élevait à 3,75% sur les contributions personnelles et à 3,25% sur les contributions patronales en cas d'engagement de pension de type contributions définies ou cash balance.

En considération du faible niveau des taux d'intérêts des obligations, le taux de la garantie de rendement a été revu à la baisse. A partir du 1er janvier 2016, le taux est aligné sur un pourcentage (65% pour 2016 et 2017) de la moyenne au 1er juin des derniers 24 mois des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge ("OLO") à 10 ans. Dorénavant, le taux de la garantie de rendement consiste en un taux unique (le même pour les contributions personnelles et patronales), compris entre 1,75% (minimum) et 3,25% (maximum). La FSMA publiera chaque année le taux applicable. Au 1er janvier 2016, il a été fixé à 1,75%. Le taux d'intérêt maximum de référence pour les opérations d'assurance-vie de longue durée a également été revu et fixé à 2% par arrêté ministériel du 20 janvier 2016 (voir Eubelius Spotlights mars 2016).

Deux méthodes d'application du taux de garantie de rendement en cas de modification du taux ont été introduites:

  • La méthode horizontale: l'ancien taux s'applique aux contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et ce, jusqu'au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou de l'abrogation de l'engagement de pension (jusqu'au premier de ces évènements) et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des évènements précités sur les contributions dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification.
  • La méthode verticale: l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement de pension jusqu'à la modification.

Pour tous les engagements de pension instaurés avant le 1er janvier 2016, la méthode horizontale est appliquée si l'engagement de pension est exécuté en totalité par un ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge de la retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées. La méthode verticale est appliquée dans tous les autres cas. 

Pour les engagements de pension instaurés à partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension doit préciser si c'est la méthode verticale ou la méthode horizontale qui est appliquée pour la capitalisation des contributions lors de la modification du taux, à défaut de quoi la règle susmentionnée sera appliquée par défaut.

L'âge de retraite et le paiement des prestations

Le législateur a pris des mesures visant à renforcer le caractère complémentaire des pensions complémentaires par rapport aux pensions légales en procédant à la modification des règles en matière de l'âge de retraite de l'engagement de pension et du moment de liquidation de la prestation ou des réserves. Les modifications ont été apportées à différents niveaux:

  • L'âge de retraite 

Pour les engagements de pension instaurés à partir du 1er janvier 2016, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de l'instauration (actuellement encore 65 ans). En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension d'un engagement de pension existant avant le 1er janvier 2016, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification. En ce qui concerne les régimes de pension existant au 1er janvier 2016, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019.

  • Paiement des prestations

Avant la modification légale, la LPC stipulait que l'affilié ne pouvait exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il avait atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension le prévoyait expressément.

A partir du 1er janvier 2016, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves ne peuvent être liquidées que lors de la mise à la retraite de l'affilié.

Une exception a toutefois été prévue pour l'affilé qui reste en service au-delà de l'âge légal de pension (anticipée): dans ce cas, l'affilié peut demander la liquidation de la prestation et des réserves. Cette possibilité doit cependant expressément être prévue par le règlement de pension.

L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf s'il est abrogé.

Au plus tard 90 jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur doit informer par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite. Cette obligation sera en principe reprise par Sigedis (qui gère la banque de données DB2P) à partir du 1er janvier 2017. Si l'affilié est sorti, l'obligation d'informer l'organisme de pension incombe à l'affilié lui-même.

En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent pas non plus prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.

  • Clauses anticipatives

Depuis le 1er janvier 2016, les clauses de règlements de pension qui encouragent la sortie ou la mise à la retraite sont frappées de nullité absolue.

  • Activité exercée par un pensionné

Le travailleur pensionné qui exerce une activité professionnelle ne bénéficie pas de l'engagement de pension ni de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension.

Relevons que, pour ces diverses modifications, des mesures transitoires ont été prévues.

Par ailleurs, la loi du 18 décembre 2015 introduit des modifications similaires pour la pension complémentaire des indépendants et des dirigeants d'entreprise.

La possibilité d'opter pour une couverture décès en cas de sortie

Les partenaires sociaux ont veillé à remédier à une situation qui pouvait s'avérer être catastrophique pour un "dormant" (celui-ci est un travailleur qui a quitté l'organisateur (employeur) en laissant des réserves acquises auprès de l'organisme de pension de l'organisateur (employeur)). Dans l'hypothèse où un dormant ne bénéficiait pas/plus d'une couverture-décès et qu'il venait à décéder prématurément (avant d'avoir atteint l'âge de retraite), ses ayants-droit ne pouvaient pas bénéficier des réserves acquises constituées.

Ainsi, la LPC a été modifiée en vue d'autoriser l'affilié, lors de sa sortie, de choisir de laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC, auprès de l'organisme de pension de l'organisateur (employeur) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises. Dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès. L'affilié bénéficie d'un délai d'un an pour opter pour cette possibilité. Cette nouvelle option concerne toute sortie qui intervient à partir du 1er janvier 2016.

Remarque finale

Les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Elles valent aussi pour les engagements individuels de pension. Les règlements de pension doivent être formellement adaptés au plus tard le 31 décembre 2018.