Limitation de responsabilité FSMA et BNB sous le feu des critiques ?

Les autorités de contrôle du secteur financier belge bénéficient d'une limitation étendue de leur responsabilité civile. Suite à un arrêt récent de la Cour de justice, la question se pose de savoir si cette limitation peut résister au test du droit communautaire.

Contexte 

Les autorités de contrôle du secteur financier belge, la Banque nationale de Belgique (la « BNB ») et l'Autorité des Services et Marchés Financiers (la « FSMA ») bénéficient d'une limitation étendue de leur responsabilité civile. Elles ne sont responsables que de leur propre fraude ou faute grave (article 68 de la Loi relative à la surveillance du secteur financier pour la FSMA et article 12bis de la loi fixant le statut organique pour la BNB). La limitation de responsabilité belge provient d'une étude de droit comparé qui a montré que de telles limitations sont solidement établies dans nos pays voisins. En particulier, le législateur a souligné vouloir éviter que les autorités de contrôle ne soient rendue inopérantes par le risque qu'elles courent d'être tenues responsables de tout acte qu'elles accomplissent.

Dans un arrêt récent de la Cour de justice (Nikolay Kantarev c. Balgarska Narodna Banka du 4 octobre 2018 (C-571/16)), une limitation de responsabilité (comparable dans une certaine mesure) a été déclarée contraire au droit européen.

L'élément déclencheur de cet arrêt était la transposition incorrecte en Bulgarie de la directive sur la garantie des dépôts (2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative au système de garantie des dépôts), à cause de laquelle un épargnant bulgare, Nikolay Kantarev, a subi un retard pour récupérer sous le système de garantie des dépôts local les dépôts qu'il avait placés dans une ancienne banque bulgare. Cet épargnant bulgare tentait de rendre responsable le superviseur bulgare pour le dommage qu'il avait subi du fait de ce retard. En droit bulgare, l'autorité nationale de contrôle ne peut être tenue responsable que si elle a causé intentionnellement un dommage.

Que dit la Cour ?

Conformément à sa jurisprudence antérieure (qu'elle applique désormais également aux autorités de surveillance financière), la Cour a jugé que la réparation du préjudice causé aux particuliers ne peut être subordonné à une faute allant au-delà d'une « violation suffisamment caractérisée » au sens du droit de l'Union. Autrement dit, lorsqu'un organisme public (tel qu'un superviseur financier) commet une « violation suffisamment caractérisée » à l'encontre d'un particulier, il peut être tenu responsable. Le législateur peut assouplir cette exigence dans le droit national (par exemple en prévoyant que le superviseur est responsable de toute faute), mais ne peut la renforcer.

La Cour constate que le droit bulgare est contraire au droit de l'Union lorsqu'il dispose que les particuliers ne peuvent obtenir réparation que si l'autorité de contrôle a causé le dommage « intentionnellement ».

En outre, la Cour rappelle l'application du principe d'équivalence (les conditions d'obtention de l'indemnisation ne doivent pas être moins favorables que celles d'actions nationales similaires) et du principe d'effectivité (la législation nationale ne peut rendre impossible ou excessivement difficile l'obtention d'indemnisation).

La Cour de justice confirme ainsi explicitement que les restrictions de responsabilité prévues par les réglementations nationales pour les autorités de contrôle du secteur financier, comme elles ont été introduites beaucoup à la suite de la crise financière, sont contraires au droit européen dans la mesure où elles limitent la responsabilité du régulateur pour une « violation suffisamment caractérisée ».

Impact sur la limitation de la responsabilité de la FSMA et de la BNB ?

Tout comme la Bulgarie, la Belgique connaît également une limitation de responsabilité pour ses autorités de contrôle du secteur financier. La FSMA et la BNB ne sont responsables que de leur propre fraude ou faute grave. Il reste à voir comment la Cour de justice ainsi que les cours et tribunaux belges interpréteront et exécuteront cet arrêt dans le futur, mais la limitation actuelle de la responsabilité sous le régime belge va vraisemblablement au-delà de ce que permet le droit de l'Union. Il reste à voir si cela incitera les particuliers d'engager plus rapidement la responsabilité des autorités de surveillance belges lorsqu'ils agissent en violation du droit de l'Union.