Le régime de la réserve de liquidation s'appliquera également aux bénéfices comptables après impôt pour les exercices 2013 et 2014

Spotlight
15 juin 2015

En raison de la hausse du taux du précompte mobilier sur boni de liquidation à 25% et du mécontentement qui s'en est suivi parmi les indépendants, des mesures (transitoires) ont très vite vu le jour. Un vide temporel subsistait toutefois entre les deux mesures (transitoires), d'où le souhait du législateur d'instaurer prochainement une mesure transitoire avec effet rétroactif qui aura trait aux bénéfices se rattachant aux exercices d'imposition 2013 et 2014.


Rafraichissons la mémoire d'abord:

  • Suite à la loi-programme du 28 juin 2013, le taux du précompte mobilier applicable aux boni de liquidation était passé de 10% à 25% depuis le premier octobre 2014. Une mesure transitoire avait été introduite par la même occasion, afin de permettre aux contribuables qui le souhaitaient, de préserver l'application du taux à 10% sur leurs réserves constituées antérieurement et telles qu'approuvées par l'AG au plus tard le 31 mars 2013, moyennant le respect de toute une série de conditions. L'une des conditions pour bénéficier de ce régime, était le respect d'un moratoire de quatre ans (pour les PME) ou de huit ans (pour toutes les autres sociétés).
  • La loi-programme du 28 décembre 2014 avait par la suite réinstauré la possibilité pour les PME uniquement – en sus du régime VVPRbis déjà existant – de bénéficier du taux réduit de 15% sur les distributions de dividendes d'une part, et du taux réduit de 10% sur le boni de liquidation, d'autre part, et ce à partir de l'exercice d'imposition 2015. A la différence du régime antérieur, la cotisation distincte est prélevée de façon anticipative pour l'application de ce dernier (voyez au sujet de cette réserve de liquidation, Eubelius Spotlights mars 2015).

La prochaine loi-programme, dont le projet a été déposé à la Chambre le 1premier juin 2015, "prolongera rétroactivement" le bénéfice du régime de la réserve de liquidation pour les exercices d'imposition 2013 et 2014. Cela signifie que les PME au sens de l'article 15 du Code des sociétés pourront également constituer une réserve de liquidation (dite "spéciale") pour lesdits exercices d'imposition, moyennant le paiement anticipé d'une cotisation distincte de 10%.

L'objectif du législateur est expressément repris dans le projet d'exposé des motifs et vise à combler le vide temporel entre les deux mesures, en instaurant une mesure transitoire avec effet rétroactif, puisqu'elle a trait aux bénéfices (après impôt et mentionnés sous le code 9905 du modèle de comptes annuels de la BNB) se rattachant aux exercices d'imposition 2013 et 2014.

Hormis des conditions spécifiquement prévues à cet effet, les conditions légales prévues pour la réserve de liquidation "ordinaire" s'appliqueront mutatis mutandis.

Les tableaux ci-dessous résument la couverture dans le temps de la nouvelle mesure transitoire, par rapport aux autres mesures permettant la taxation limitée à 10% des réserves taxées en cas de liquidation ultérieure, étant entendu que les sociétés souhaitant se prévaloir de la nouvelle mesure transitoire, devront avoir qualifié de PME pour les exercices 2013 et 2014.

Pour le surplus, et outre toute une série de conditions de formes, le projet d'article 541 CIR92 dispose également que :

  • Le délai ultime de paiement anticipatif de la cotisation distincte est le 30 novembre 2015 pour l'exercice d'imposition 2013, et le 30 novembre 2016 pour l'exercice d'imposition 2014. Quant au délai ultime de constitution de ces réserves de liquidation spéciales, il s'agit du dernier jour de l'exercice comptable lors duquel la cotisation précitée aura été payée. 
  • Quant au montant maximal de la réserve à constituer, la loi prévoit une double limitation en disposant (i) que ce montant ne peut excéder le montant du bénéfice comptabilisé à l'époque sous le code 9905 de l'exercice concerné, et (ii) que ce montant est en outre limité au montant "qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale a été anticipativement payée".