Le nouveau droit de la preuve d'entreprise

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14 décembre 2018

Avec l'introduction du droit de l'entreprise renouvelé par la loi du 15 avril 2018, la preuve d'entreprise a, entre autres, été modernisée. Le projet de loi du 31 octobre 2018 portant insertion du livre 8 « Preuve » dans le nouveau Code civil poursuit cette réforme. Ci-dessous, nous énumérons une fois de plus les principaux changements. 


Article 1348bis  temporaire du Code civil 

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit de l'entreprise (en vigueur depuis le 1er novembre 2018) a aboli les règles de la preuve du Code de commerce et a ajouté (temporairement) un nouvel article 1348bis au Code civil. 

Extension de la liberté de la preuve à toutes les entreprises 

Les notions « commerçant » et « obligations commerciales » ne sont plus utilisés. On parle désormais de la preuve par et contre les entreprises, y compris donc les titulaires de professions libérales et les agriculteurs. 

Liberté de la preuve par des moyens numériques

Tous les recours légaux peuvent être utilisés comme preuves entre et contre les entreprises, y compris les preuves numériques, comme les courriels et les messages SMS.

Auparavant, la jurisprudence n'était pas unanime en matière de preuve numérique. Souvent, il y avait une certaine réticence et les courriels et les messages texte n'étaient considérés que comme un commencement de preuve. L'extension aux preuves numériques est donc une étape importante dans la modernisation du droit de la preuve des entreprises.

Les documents comptables irréguliers sont réputés constituer une preuve

Il n'est plus nécessaire que les comptes soient tenus de façon régulière afin de pouvoir servir de preuve contre une entreprise. Toutefois, le tribunal peut tenir compte de la (non)régularité des comptes afin d'évaluer leur valeur probante. 

Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, ordonner la représentation de la comptabilité

Le Code de commerce établit une distinction entre la représentation (intégrale) et la production (limitée) de la comptabilité. Cette distinction disparaît. L'article 1348bis § 3 B.W. ne parle que de « représentation ». Le serment additionnel comme sanction pour le refus d'une partie de représenter les comptes disparaît également. 

Un autre aspect novateur est la possibilité explicite pour le tribunal d'imposer des mesures visant à préserver la confidentialité des documents en question. Par exemple, le tribunal peut (partiellement) limiter l'accès aux documents contenant des secrets d'affaires à (certaines catégories de) personnes qu'il désigne (par exemple, les auditeurs) ou rendre ces documents illisibles (en partie). 

La facture acceptée sert de preuve pour tous les types de contrats

L'article 1348bis du code civil dispose qu'une facture acceptée par une entreprise constitue une preuve à l'encontre de cette entreprise. La facture n'est donc plus seulement valable comme preuve des contrats d'achat-vente, comme le prévoyait le Code de commerce, mais s'applique à « toutes sortes de contrats », tels que les contrats de transport et de service. Auparavant, une facture ne fournissait qu'une présomption de fait ou un commencement de preuve de tels contrats.  

Nouveau livre 8 (« Preuve ») dans le nouveau Code civil 

Le projet de loi contenant l'insertion du livre 8 « Preuve » dans le nouveau Code civil s'inscrit dans la ligne des assouplissements et de la modernisation des règles de la preuve susmentionnées. Le futur article 8.10 du nouveau Code civil reprend le contenu de l'article 1348bis, avec quelques modifications limitées. En outre, le projet vise à codifier et à clarifier les règles actuelles en matière de preuve et la jurisprudence applicable.

Les preuves contre les entreprises-personnes physiques

La libre administration de la preuve ne s'applique pas aux personnes physiques qui sont une entreprise, si elle concerne des actes juridiques étrangers à l'entreprise. Toutefois, il ne sera plus nécessaire que les actes juridiques soient « manifestement » étrangers à l'entreprise, comme c'est encore le cas en vertu de l'article 1348bis temporaire du Code civil.

La facture acceptée sert de preuve de l'acte juridique invoqué.

Le projet de loi clarifie et complète le règlement déjà inclus dans l'article 1348bis temporaire du Code civil :

Le projet de loi stipule qu'une facture constitue la preuve de « l'acte juridique invoqué », à condition qu'elle ait été acceptée par l'entreprise ou n'ait pas été contestée dans un délai raisonnable. Veuillez noter qu'une facture acceptée ne constitue pas une présomption irréfragable : l'entreprise peut toujours apporter la preuve du contraire.

La preuve par « vraisemblance » 

Par exception au principe général selon lequel la preuve doit être fournie avec un degré raisonnable de certitude, la preuve d'un « fait négatif » (le fait qu'il ne s'est rien passé) peut être fournie en démontrant la « vraisemblance » de ce fait. Cela signifie qu'il y a des éléments sérieux qui accréditent les allégations et que les alternatives ne semblent pas crédibles.

Il en va de même pour la preuve de « faits positifs » impossibles à prouver ou pour lesquels il n'est pas raisonnable d'exiger une preuve. Pensez par exemple à la preuve d'un vol.

La redistribution de la charge de la preuve dans des circonstances exceptionnelles 

Une réforme particulière du droit de la preuve est que le tribunal peut, en raison de circonstances exceptionnelles, renverser la charge de la preuve, notamment dans les cas où l'application des règles ordinaires sur la charge de la preuve serait manifestement déraisonnable.  

Cette règle s'inspire en partie du principe de l'égalité des armes : le juge a la possibilité de corriger le déséquilibre entre les possibilités de preuve des parties. Le juge aura ainsi la possibilité de redistribuer la charge de la preuve si, par exemple, certains documents ont disparu du fait de l'écoulement du temps, ou de sanctionner une partie qui refuse à tort de coopérer à l'obtention des preuves (ou qui fait même obstruction).  

Il s'agit toutefois d'un dernier recours : si la coopération obligatoire de l'autre partie à l'obtention des preuves ou à une mesure d'instruction peut apporter une solution, il n'est pas nécessaire de renverser la charge de la preuve.

La liberté de la preuve entre non-entreprises jusqu'à 3.500 euros 

Actuellement, une transaction de 375 euros ou plus entre non-entreprises doit être prouvée au moyen d'un document écrit. Cette limite est sensiblement rehaussée à 3.500 euros. 

Calendrier

Le projet de loi doit encore être approuvé par la Chambre des représentants. L'entrée en vigueur du nouveau livre 8 interviendrait alors 18 mois après sa publication au Moniteur belge.