Le décret flamand sur l'expropriation – quelques nouveautés

Spotlight
15 mars 2018

Le 1er janvier 2018, le décret flamand sur l'expropriation et son arrêté d'exécution sont entrés en vigueur. Le législateur décrétale confirme les conditions traditionnelles de l'expropriation et introduit également d'importants changements procéduraux. Ces modifications concernent, entre autres, la suppression de l'autorisation préalable d'expropriation pour certaines autorités et l'introduction d'une procédure judiciaire devant le juge de paix.  

Contexte

Avant l'entrée en vigueur du décret flamand d'expropriation, il existait différentes lois fédérales sur l'expropriation. La loi portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique du 27 mai 1870 établissait la phase administrative, tandis que trois autres lois réglaient la procédure judiciaire (la loi ordinaire relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique du 17 avril 1835, la loi instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 mai 1926 et la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique du 26 juillet 1962). Le droit existant de l'expropriation n'était pas claire et était dépassée. La demande pour une procédure uniforme, rapide et efficace se faisait entendre de plus en plus fort. 

Cela a finalement mené au décret flamand relatif à l'expropriation du 24 février 2017, où le législateur décrétale a introduit une procédure d'expropriation globale. Cela signifie que les lois fédérales d'expropriation ne sont en principe plus d'application en région flamande. Une exception s'applique cependant toujours aux expropriations qui concernent les compétences fédérales dans la région flamande par le gouvernement fédéral ou par les personnes morales autorisées par l'autorité fédérale. La législation fédérale reste également en vigueur pour la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale. L'arrêté relatif à l'expropriation du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 exécute plus avant ce nouveau cadre décrétale flamand. 

Confirmation des conditions classiques d'expropriation 

Le décret flamand relatif à l'expropriation confirme les conditions classiques d'expropriation, qui sont déjà explicitées à l'article 16 de la Constitution: une expropriation ne peut avoir lieu que pour utilité publique, n'est possible que sur une base juridique légale ou décrétale expresse, doit être nécessaire, doit prendre place par une procédure décrétale fixe et contre une indemnité juste et préalable.

Le législateur décrétale prévoit à partir de maintenant en outre que si un droit réel distinct existe ou est établi sur un bien immeuble, ce droit peut être exproprié séparément. Cela inclut par exemple le droit de passage, indépendamment du droit de propriété. 

Quelques changements

Autorisation

Le décret flamand relatif à l'expropriation indique expressément les autorités compétentes pour exproprier. Auparavant, chacune de ces administrations (à l'exception du Gouvernement flamand lui-même), devait être autorisée par le Gouvernement flamand avant de pouvoir exproprier. Le décret abolit maintenant cette exigence pour les communes et les provinces. 
Les autres instances expropriantes ont encore besoin d'une autorisation. Le principe est que l'autorité démocratiquement légitimée au niveau concerné est compétente pour la surveillance sur l'autorité expropriante. Par exemple, le conseil municipal peut autoriser les CPAS ou les régies communales autonomes, tandis que le conseil provincial peut faire de même pour les régies provinciales autonomes par exemple. 
Le législateur décrétale a fixé des délais stricts pour cela. Ainsi l'autorité expropriante remet le dossier de demande à l'instance d'autorisation au plus tard 45 jours avant l'arrêté définitif d'expropriation. Ce dernier décide alors dans un délai de 30 jours d'accorder ou non l'autorisation. Dans le cadre d'une procédure d'expropriation qui coïncide avec des procédures d'aménagement du territoire bien définies, cette période est réduite à 15 jours.  

Phase administrative

La phase administrative commence lorsque l'autorité expropriante élabore un arrêté provisoire d'expropriation, y compris un plan d'expropriation et une note de projet. Le décret détermine le contenu de ces documents, ce qui implique qu'il existe un ensemble de documents de base fixes et clairement définis. 

Le décret flamand oblige maintenant l'autorité expropriante à faire une tentative prouvée d'acquérir la propriété à l'amiable par voie de négociations, avant de procéder à l'expropriation. Concrètement, cela signifie que l'autorité expropriante contacte le propriétaire ou le détenteur du droit réel à exproprier avec un envoi sécurisé avec la demande de négociation en vue d'une acquisition à l'amiable. 

S'il s'agit de véritables négociations, l'autorité expropriante doit adresser une offre écrite au propriétaire ou au titulaire du droit réel à exproprier, qui contient le montant de la compensation offerte et ses parties constituantes, et une explication à l'égard de cette offre. L'offre écrite est faite par un envoi sécurisé tandis que l'explication peut également être donnée oralement. Dans ce dernier cas, une procès-verbal, signé par le propriétaire ou le titulaire du droit réel en constitue en principe la preuve. 

A la suite de l'arrêté provisoire d'expropriation, l'autorité expropriante est tenue d'organiser une enquête publique sur l'expropriation envisagée pendant 30 jours. Dans le cas d'une expropriation dans le cadre d'une procédure d'aménagement du territoire, l'enquête publique doit être menée conformément aux règles de cette procédure. Dans les autres cas, les principes suivants s'appliquent. 

Dans le cas où un bien immobilier est exproprié, les instances expropriantes informent les propriétaires d'une enquête publique par un envoi sécurisé. Le propriétaire, à son tour, devra informer les titulaires de droits personnels et réels sur ce bien immobilier de l'existence de l'enquête publique. Au cas où seul un droit réel est exproprié, l'autorité expropriante informe le titulaire de ce droit réel.  Le titulaire de ce droit devra alors informer les titulaires de droits personnels et réels de l'existence de l'enquête publique. 

L'enquête publique doit également être rendue publique, par affichage, sur le site internet de la commune où sont situés les biens à exproprier ou les biens sur lesquels le droit réel à exproprier repose, par le site internet de l'autorité expropriante, par un message dans la presse locale qui n'est pas considéré comme de la publicité, par une mention au Moniteur belge et par une « plateforme digitale d'échange pour les expropriations ». Sur cette plateforme, le dossier digital complet, avec toutes les pièces et procédures, peut être consulté électroniquement et peut donc être échangé. Cette plateforme n'est cependant pas encore actuellement opérationnelle. 

Le décret reconnaît explicitement le droit de présenter une demande d' « autoréalisation » pendant l'enquête publique. Cela permet au propriétaire d'éviter l'expropriation moyennant la réalisation par lui-même de l'objectif envisagé par l'expropriation. Le demandeur doit, entre autre, prouver (1) qu'il est le propriétaire à part entière du bien à exproprier ou qu'il a un droit réel sur celui-ci si ce droit fait l'objet de l'expropriation (moyennant un acte officiel), (2) qu'il a suffisamment de capacité financière et économique, et (3) qu'il possède la capacité technique ou professionnelle nécessaire pour effectuer l'autoréalisation. L'autorité expropriante doit vérifier la demande par rapport à ces conditions et peut alors accorder la demande ou la refuser de manière motivée.

Après l'enquête publique, l'arrêté définitif d'expropriation sera établi. Il peut être contesté par les parties intéressées dans un délai de 45 jours. Cette procédure ne sera plus effectuée devant le Conseil d'Etat mais devant le Conseil pour les contestations des autorisations.

Lorsque l'administration et le propriétaire ou le titulaire du droit réel à exproprier arrivent à un accord à la suite des négociations, une vente à l'amiable sera conclue. S'ils n'arrivent pas à conclure un accord, la phase judiciaire deviendra nécessaire, vu que seul le juge peut constater l'expropriation.

Phase judiciaire

Alors qu'il existait auparavant trois procédures d'expropriation judiciaire différentes, le décret flamand a opté pour une procédure judiciaire clairement réglementée et simplifiée devant le juge de paix. Cela signifie qu'il n'est pas question d'expropriation « d'urgence » ou d'expropriation « ordinaire » comme par le passé. Une telle urgence n'aura donc plus à être motivée dans l'arrêté d'expropriation.

L'autorité expropriante porte l'affaire devant le juge de paix par une citation

Dans la première phase, le juge statuera sur la légalité de l'expropriation dans les trois mois après l'audience d'introduction. L'autorité expropriante ou chacune des parties ayant contesté la légalité peut faire appel contre ce jugement devant le tribunal de première instance. Si le juge de paix est d'avis que l'expropriation est légale, une réunion d'installation aura lieu au cours de laquelle ils s'accorderont entre autre sur la description des lieux de l'expert. Dans un délai de 15 jours après la transmission de la description des lieux, le juge de paix prend une décision sur l'indemnité provisionnelle. Aucun recours légal n'est organisé contre ce jugement. 

Après que le rapport final de l'expert concernant l'indemnité définitive a été soumis, la deuxième phase commence. La partie la plus diligente peut, au moyen d'une simple demande écrite de mise en état (calendrier des conclusions et date d'audience), demander l'évaluation de l'indemnité d'expropriation définitive. Le juge de paix rend une décision dans les cinq mois, à la suite de laquelle un appel devant le tribunal de première instance est possible. 

La prise en charge exécutoire du restant non exproprié 

Le décret prévoit désormais la possibilité d'exiger, en tant que propriétaire d'un terrain dont une partie seulement a été expropriée, de l'autorité expropriante qu'elle reprenne la partie non expropriée du terrain. Ceci n'est possible que si le solde n'a plus de valeur réelle pour le propriétaire suite à l'expropriation. 

En outre, le propriétaire d'une construction peut également exiger que la partie non expropriée de la construction soit reprise, lorsque l'expropriation nécessite la démolition d'une partie et que l'expropriation compromet le maintien de la partie non expropriée. Il s'agit d'un droit de demander la prise en charge du restant, mais en aucun cas d'une obligation.

Conclusion

Le décret flamand sur l'expropriation introduit des changements importants dans la procédure d'expropriation. Ainsi, les communes et les provinces n'ont plus besoin d'une autorisation préalable pour procéder à l'expropriation. L'autorité expropriante est maintenant explicitement obligée de négocier sérieusement à l'amiable avec les parties avant de procéder à l'expropriation. La procédure judiciaire est simplifiée: il n'y a plus de distinction entre une expropriation « ordinaire » et une expropriation en cas d'urgence. Seul le juge de paix est maintenant compétent pour exproprier l'expropriation. La pratique nous démontrera si ces changements s'avèrent fructueux.