La loi belge relative à l'arbitrage: un an après son entrée en vigueur

Spotlight
15 septembre 2014

La nouvelle loi belge du 24 juin 2013 relative à l'arbitrage est entrée en vigueur le premier septembre 2013. A l'occasion de ce premier anniversaire de cette législation moderne et progressiste, un bref aperçu des innovations les plus importantes se justifie.


La loi du 24 juin 2013 (la "Loi") a modifié la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage (articles 1676 à 1723 C.Jud.). La Loi a été publiée au Moniteur belge le 28 juin 2013, et est entrée en vigueur le premier septembre 2013. Elle s'applique aux arbitrages qui commencent et aux actions portées devant le juge concernant un arbitrage après la date de son entrée en vigueur (art. 59 de la Loi).

Par l'adoption de la Loi, le législateur a souhaité une réforme globale, afin d'établir une loi relative à l'arbitrage parmi les plus modernes et progressistes au monde. Pour ce faire, il s'est basé sur la loi uniforme de la CNUDCI, et à inséré notamment les innovations suivantes.

Tout d'abord, le législateur a clarifié les conditions de l'arbitrabilité objective, à savoir par référence à un critère matériel, la patrimonialité de la cause (art. 1676, §1 C.Jud.): Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l'objet d'un arbitrage.

En outre, des principes de base ont été introduits et/ou confirmés, comme le principe de l'égalité de traitement des parties et de la loyauté qui doit présider les débats (art. 1699 C.Jud.).

Ensuite, le législateur a adopté des mesures afin d'accélérer la procédure d'arbitrage et de la rendre plus efficace.

Ainsi, la demande d'annulation de la sentence arbitrale ne peut se faire que sur base d'un nombre de causes limitativement énumérées, et dans certains cas, uniquement s'il est établi que l'irrégularité a eu une incidence sur la sentence arbitrale (art. 1717, §3 C.Jud.). De plus, une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie introduisant cette demande a reçu communication de la sentence (art. 1717, §4 C.Jud.). Aussi, le "double degré de juridiction", qui ralentissait la procédure d'arbitrage, a été supprimé. Ainsi, les décisions relatives à l'annulation sont prises en premier et en dernier ressort par le tribunal de première instance compétent. Toutefois, un recours en cassation est possible sur base de l'article 609 du Code Judiciaire. En outre, le législateur a cherché à établir une certaine spécialisation. La demande d'annulation d'une sentence arbitrale doit dès lors être introduite auprès du tribunal de première instance compétent et ayant son siège au lieu de la cour d'appel. Dès lors uniquement les tribunaux de première instance d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons resteront compétents.

En outre, le favor arbitrandum a été renforcé, et son application (largement formulée) a été reprise dans la Loi par souci d'efficacité, car l'annulation d'une sentence doit demeurer le moyen ultime de remédier à une irrégularité (art. 1717, §6 C.Jud.): "Lorsqu'il lui est demandé d'annuler une sentence arbitrale le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation".

Finalement, la condamnation prononcée par une sentence arbitrale se prescrit par dix années révolues, à compter de la date où la sentence arbitrale a été communiquée (art. 1722 C.Jud.).