Informations non financières et informations relatives à la diversité à publier par certaines grandes sociétés et certains groupes

Spotlight
15 septembre 2017

Le 3 septembre 2017, le Roi a promulgué la loi relative à la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (MB 11 septembre 2017) . Cette loi transpose la directive éponyme 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 (voir Eubelius Spotlights septembre 2016). En application de cette nouvelle loi, certaines grandes entreprises devront communiquer, à partir de leur rapport relatif à l'exercice commençant le 1er janvier 2017 ou plus tard, un certain nombre d'informations dites "non financières".

Sociétés visées

La directive 2014/95/UE règlemente une pratique existante dans la plupart des grands groupes de sociétés. A partir de l'exercice commençant le 1er janvier 2017 ou plus tard, cette publication sera obligatoire pour deux types d'entités (nouvel article 96, § 4, C. soc.):

  1. toute entité d'intérêt public au sens de l'art. 4/1 C. soc. (c'est-à-dire les sociétés cotées, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les organismes de liquidation ainsi que les organismes assimilés) qui occupe plus de 500 salariés et qui a un total de bilan de plus de 17 millions d'euros ou réalise un chiffre d'affaires de plus de 34 millions d'euros (sauf si elle est filiale d'une société qui la comprend dans son rapport non financier consolidé); et
  2. toute entité d'intérêt public qui est une société mère d'un grand groupe et qui occupe plus de 500 salariés sur base consolidée.

Ce champ d'application correspond à celui prévu par la directive. Lors de l'examen en commission parlementaire, il avait été proposé d'étendre ce champ d'application à d'autres sociétés, mais l'amendement proposé n'a pas été adopté. Au total, moins de 200 sociétés belges seraient visées par cette nouvelle réglementation.

Informations non financières à publier

Les sociétés susvisées devront communiquer, dans leur rapport de gestion ou dans un rapport distinct auquel le rapport de gestion renverra, les informations significatives sur leurs activités, les politiques appliquées et les diligences raisonnables ("due diligence") mises en œuvre en ce qui concerne les questions sociales, environnementales et de personnel ainsi que le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Le rapport exposera également le résultat de ces politiques, les principaux risques liés à ces questions et comment ces risques sont gérés. Le rapport contiendra également les indicateurs clés de performance ("key performance indicators" ou "kpi") se rapportant à ces politiques (futur art. 96, §4, al. 2 C. soc.).

Publication de la politique de diversité

En outre, conformément à la directive 2014/95/UE, la loi impose aux grandes sociétés cotées de fournir, dans leur déclaration de gouvernance d'entreprise, une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, membres du comité de direction et délégués à la gestion journalière au regard de critères de diversité tels que l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles, de même que des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus (futur art. 96, §2, al. 1er, 6° C. soc.).

Comply or explain

Comme pour le respect des Codes de corporate governance, les sociétés concernées par l'obligation de publication d'informations non financières et en matière de diversité seront tenues en termes de comply or explain. En outre, pour ce qui est de la publication d'informations non financières, la Belgique a fait usage, en dépit des critiques, de l'option laissée dans la directive de permettre aux sociétés visées de ne pas publier des informations qui pourraient "nuire gravement" à leur position commerciale à condition que cette omission "ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires" (clause dite de "safe harbor"; futur art. 96, §4, al. 8 C. soc.).

Contrôle par le commissaire

Tant pour les informations non financières que pour la politique de diversité, le commissaire devra vérifier si les informations ont été fournies. Il ne doit pas vérifier la qualité de ces informations mais doit vérifier si les informations fournies concordent avec les comptes annuels de l'exercice écoulé (futur art. 144, §1er, al. 1er, 6° et 148, §1er, al. 1er, 5° C. soc.).

En pratique

Afin de permettre leur comparabilité, les rapports seront établis sur base de "référentiels européens et internationaux reconnus" (art. 96, §4, al. 4 C. soc.). La Commission européenne a, comme l'y invitait l'article 2 de la directive 2014/95/UE, publié le 5 juillet 2017, une communication contenant des "Lignes directrices sur l'information non financière (méthodologie pour la communication d'informations non financières)". Cette communication contient une liste de référentiels et des recommandations méthodologiques pour la rédaction du rapport.

Ce rapport implique un travail considérable de collecte et de vérification d'informations. Le compliance officer sera, une fois de plus, fort impliqué dans ce travail et exceptionnellement exposé en cas de publication défaillante.