Faux en écritures après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2026 : le critère de contrôle – de retour sans jamais avoir disparu ?

Legal Eubdate
11 juin 2026

Le 2 juin 2026, la Cour de cassation s'est à nouveau prononcée sur la portée de l'infraction de faux en écritures (articles 193 et suivants du Code pénal). 

Il n'est question de faux en écritures que lorsque la falsification porte sur un « écrit protégé par la loi ». Le législateur ne définit toutefois pas à quel moment un écrit répond précisément à ce critère. Classiquement, la Cour de cassation a jugé que la loi ne protège que les écrits qui peuvent servir de preuve et dont le destinataire peut se fier à la véracité sans devoir contrôler l'écrit (le « critère de contrôle »). Des mentions fausses dans une facture, par exemple, ne constituent généralement pas un faux en écritures punissable, puisque le destinataire de cette facture est présumé contrôler et accepter la facture.

Dans un arrêt retentissant du 28 mai 2025, la section francophone de la deuxième chambre de la Cour de cassation avait expressément pris ses distances par rapport à cette jurisprudence. La décision d'abandonner le critère de contrôle a été vivement critiquée par la doctrine, notamment parce que ce critère est considéré comme une condition nécessaire pour éviter que toute déclaration unilatérale mensongère dans une facture soit qualifiée de faux punissable. Par son récent arrêt du 2 juin 2026, la section néerlandophone de la deuxième chambre de la Cour de cassation semble ne pas suivre ce revirement controversé et confirme sa jurisprudence constante.

Le faux en écritures en bref

Le faux en écritures requiert la présence de quatre éléments constitutifs. Plus précisément, il doit y avoir (i) un « écrit protégé par la loi », (ii) contenant un mensonge ou une falsification, (iii) par lequel l'auteur, de manière frauduleuse ou avec le dessein de nuire, (iv) cause un préjudice possible. C'est surtout la première condition qui a fait l'objet de débats dans la jurisprudence et la doctrine ces dernières années.

Le Code pénal ne précise pas les conditions qu’un écrit doit remplir pour être protégé par la loi. Cette condition est dès lors développée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour a traditionnellement jugé qu'il doit s'agir d'un écrit au sens strict, sous forme informatique ou non, dans lequel est exprimée une pensée ayant une portée juridique et qui s'imposant à la confiance publique. Un écrit s'impose à la confiance publique lorsqu'il peut servir dans une certaine mesure de preuve, de sorte que les autorités ou les particuliers qui en prennent connaissance ou à qui il est présenté peuvent être convaincus de sa véracité ou ont le droit d'y ajouter foi. Un écrit qui n'a de valeur probante qu'après acceptation par le destinataire ne s'impose, en principe, pas à la confiance publique. Dans ce cas, il appartient en effet au destinataire de l'écrit de contrôler la véracité des mentions, dans la mesure où cela ne lui est pas impossible ou ne lui a pas été rendu impossible par le fait de l'auteur.

Des mentions fausses dans une facture ne constituent pas, dans la relation entre l'émetteur et le destinataire, un faux en écritures punissable, puisque le destinataire de cette facture est tenu de contrôler et d'accepter la facture. Toutefois, lorsque le destinataire de la facture se trouve dans l'impossibilité de contrôler les mentions indiquées, par exemple parce que de fausses pièces ont été jointes pour « prouver » des prestations qui n'ont en réalité jamais été fournies, le destinataire de la facture peut raisonnablement considérer que les mentions sont véridiques. Il peut alors y avoir faux en écritures si les autres éléments constitutifs sont réunis.

Suppression du critère de contrôle par l'arrêt du 28 mai 2025

Dans un arrêt du 28 mai 2025 (P.25.0159.F), la section francophone de la deuxième chambre de la Cour de cassation s'est expressément écartée du critère de contrôle, au motif que ni l'article 196 du Code pénal, ni aucune autre disposition légale n’exige une telle condition pour pouvoir conclure à un faux en écritures. Il s'agit effectivement d'une création exclusivement jurisprudentielle, bien qu'elle ait été consacrée par la Cour de cassation depuis des décennies.

Ce revirement a été critiqué par la doctrine, en particulier dans le cadre des fausses factures où le critère de contrôle est considéré comme une condition nécessaire pour éviter que toute déclaration unilatérale mensongère dans une facture soit qualifiée de faux punissable. Par ailleurs, cette position semble également difficilement conciliable avec le nouveau Code pénal, qui entre en principe en vigueur le 1er septembre 2026. L'article 451 du nouveau Code pénal dispose en effet que « Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables consiste à produire, avec une intention frauduleuse ou le dessein de nuire, de fausses pièces ou à falsifier l'expression d'une pensée dans tout écrit ou sur tout autre support durable qui, en rapport avec un fait juridiquement pertinent, peut servir de preuve » (c'est nous qui soulignons). L'exposé des motifs de la loi renvoie en outre explicitement à la jurisprudence classique de la Cour de cassation relative aux écrits qui s'imposent à la foi publique (Exposé des motifs, pp. 416-418).

En d'autres termes, le législateur n'avait pas l'intention de réformer fondamentalement l'infraction de faux en écritures sur ce point.

Retour au critère de contrôle par l'arrêt du 2 juin 2026

Par le récent arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2026 (P.26.0206.N), la section néerlandophone de la deuxième chambre de la Cour se rallie à nouveau à sa jurisprudence antérieure et classique. Les faits portent sur une escroquerie commise à l'occasion d'une demande de crédit au moyen d'une fausse pièce, dans laquelle le prévenu a déclaré de manière frauduleuse qu'il était employé par une certaine société et qu'il percevait un certain salaire mensuel. Dans ses conclusions d'appel, le prévenu a fait valoir que ce faux ne s'impose pas à la foi publique, parce que la banque était tenue de contrôler ces informations et qu'il ne s'agit donc pas d'un écrit protégé par la loi.

La Cour de cassation a jugé que : « [u]n écrit qui n'a de valeur probante qu'après acceptation par le destinataire ne s'impose, en principe, pas à la confiance publique. Dans ce cas, il appartient au destinataire de contrôler la véracité des mentions figurant dans l'écrit, dans la mesure où cela ne lui est pas impossible ou ne lui a pas été rendu impossible par le fait de l'auteur » (considérant cinq de l'arrêt).

En d'autres termes, la Cour reprend la définition classique d'un « écrit protégé par la loi qui s'impose à la confiance publique » et du critère de contrôle qui en découle. Par ailleurs, l'arrêt précise que cette obligation de contrôle pour la banque n'implique pas que les mentions fausses ne puissent jamais servir dans une certaine mesure de preuve. Pour déterminer si les mentions figurant dans un écrit peuvent, dans une certaine mesure, servir de preuve pour le destinataire et s'imposent dès lors à la confiance publique, le juge peut se fonder sur le comportement normalement attendu d'un destinataire prudent et diligent, eu égard au contexte dans lequel l'écrit est présenté. En l'espèce, la cour d'appel a jugé notamment que la banque ne pouvait pas vérifier s'il existait effectivement des revenus réguliers depuis des années, tels que présentés dans la demande de crédit. Le pourvoi en cassation introduit par le prévenu a été rejeté.

Par cette jurisprudence, et en particulier par le considérant cinq de l'arrêt, la section néerlandophone de la deuxième chambre de la Cour de cassation revient à l'interprétation traditionnelle de la définition du faux en écritures. Cette interprétation constitue une approche plus pérenne du faux en écritures qui s'inscrit étroitement dans la lignée de l'article 451 du nouveau Code pénal, lequel intègre explicitement l'exigence d'un « écrit pouvant faire preuve » comme condition d'application. Il reste toutefois à voir si la section francophone de la deuxième chambre se ralliera finalement à cette position, ou si un arrêt en chambres réunies s'avérera nécessaire pour parvenir à une jurisprudence uniforme.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet ou sur l'impact du nouveau Code pénal sur votre entreprise.