Donation d'assurance néanmoins taxée aux droits de succession en région flamande

Spotlight
15 décembre 2015

Dans le passé, il était établi que la donation d'une assurance-vie n'était pas soumise aux droits de succession, si l'on était disposé à payer les droits de donation. Vlabel (le service des impôts flamand) a maintenant pris une nouvelle décision à ce sujet: la donation d'une assurance-vie, avec paiement des droits de donation, n'est plus libératoire dans le contexte des droits de succession.

Ci-dessous vous trouverez une explication simplifiée de la problématique.

En Belgique les assurances-placements sont devenues très prisées parmi les épargnants. Surtout les assurances "Branche 21" (assurance à rendement fixe) et "Branche 23" (assurance à rendement non-garanti mais lié à un fonds d'investissement) ont un succès considérable depuis des années. Ce succès est naturellement justifié par des raisons fiscales: en de nombreux cas ces revenus sont exonérés du précompte mobilier.

Au cours des années, ces assurances ont de plus en plus été utilisées comme instrument de planning successoral. Dans la pratique cela arrive régulièrement que de telles assurances sont choisies pour une "Configuration AAB", dans laquelle A (le parent), en tant que preneur de l'assurance, assure sa propre personne (le décès du parent), après quoi l'assureur transfère le capital lors du décès au bénéficiaire (l'enfant). Juridiquement cela correspond à une stipulation pour autrui (l'enfant). Si la législation fiscale ne contenait pas de fictions légales, une telle stipulation par le moyen de l'assurance-vie aurait pour conséquence, dans la Région flamande, que le paiement lors du décès ne serait pas soumis aux droits de successions. Il ne s'agit pas en effet d'un paiement provenant du patrimoine de l'assuré, mais de l'exécution du contrat d'assurance-vie avec l'assureur. Cependant le législateur a évidement prévu une fiction légale dans le Code flamand de la fiscalité (Vlaamse Codex Fiscaliteit) de sorte que le paiement du capital au bénéficiaire serait néanmoins considéré comme un legs, et que les droits de succession seraient dus.

Il est assez simple d'éviter que ce legs fictif se réalise et ce moyennant trois phases. (i) Premièrement l'assuré initial (le parent) rachète l'assurance-vie et reçoit le capital de l'assureur. (ii) Deuxièmement, ce capital fait l'objet d'une donation classique (enregistré ou non) au profit du bénéficiaire (l'enfant). (iii) Eventuellement ce bénéficiaire initial (l'enfant) peut alors convenir d'une nouvelle police avec l'assureur.

Cette manière de procéder a néanmoins quelques importants désavantages. Premièrement, il est habituel qu'une indemnité de rachat (une prime de sortie) revienne à l'assureur. Ensuite, pour les assurances-vie Branche 21 qui ne courent pas depuis au moins huit ans, le risque que le précompte mobilier soit dû est bien présent. Logiquement il est également nécessaire de prendre en considération la (deuxième) taxe de 2% sur l'éventuelle "nouvelle" police, que le bénéficiaire contracte avec les montants ayant fait l'objet de la donation (rachat). Finalement, quand une assurance Branche 21 est rachetée et qu'elle court déjà depuis quelques années, l'on peut supposer que le rendement garanti dans la nouvelle police sera considérablement plus bas que le rendement garanti dans la police initiale.

Ces désavantages ont pour conséquence que dans la pratique l'on passe régulièrement à une donation de la police (la dite "donation d'assurance"). Avec une telle donation d'assurance, le preneur transfère ses droits vis-à-vis de l'assureur à titre gratuit à un nouveau preneur. Cette méthode est intéressante pour autant que l'on puisse réaliser une "configuration BAB" (avec une clause à son propre profit). Le nouveau preneur (l'ancien bénéficiaire) obtient de la sorte les droits de l'ancien preneur et reçoit la qualité de preneur et bénéficiaire. La personne assurée reste dans cet exemple le preneur initial. L'idée de cette technique était initialement que la fiction légale ne puisse plus être appliquée puisque celle-ci concernait des stipulations pour autrui et non pour soi-même.

Une telle donation de l'assurance a lieu par acte notarié et par un supplément à la police. L'acte notarié devant un notaire flamand a automatiquement pour conséquence la levée des droits de donation à 3% (en ligne droite, par exemple les enfants) ou 7% (dans les autres cas).

La question cruciale est évidement si la fiction légale est toujours d'application quand on enregistre la donation et que l'on a payé de la sorte les droits de donation. A ce sujet l'on pourrait, comme mentionné ci-dessus, considérer que la fiction légale ne s'applique pas, puisque en raison de la donation tous les droits sur la police sont transférés à un nouveau preneur (le bénéficiaire) et que pour cette raison, celui-ci n'est plus un tiers à la convention. La stipulation pour autrui devient de la sorte une stipulation pour soi-même, suite à quoi les droits de successions ne sont pas dus lors du paiement par l'assureur à l'occasion du décès de l'assuré (le preneur initial). En 2013, le Service de Documentation patrimoniale (administration fiscale fédérale) confirmait que la fiction légale était écartée par la donation préalable et que les droits de succession ne devaient donc plus être payés lors du décès.

Le service des impôts flamand (Vlabel) a cependant pris un point de vue différent. Dans sa décision du 12 octobre 2015 le service a déclaré qu'une donation d'assurance peut être enregistré et les droits de donation levés. Mais, si par la suite un paiement aurait lieu en raison de la stipulation du preneur initial au profit du bénéficiaire, alors ceci tomberait dans le champ d'application de la fiction légale et serait taxé. Cela est évidement diamétralement opposé à la position antérieure. Et la loi n'a pas changé, seulement sa dénomination a été modifié, la règle étant insérée maintenant dans le Vlaamse Codex Fiscaliteit et non plus dans le Code des droits de succession.

La position dont question est la plus surprenante de Vlabel jusqu'au jour d'aujourd'hui et sera un coup dur pour de nombreux planificateurs patrimoniaux. Cela était connu que les donations des assurances étaient vues avec suspicion par le fisc, même dans le passé par le SPF Finances, mais la position actuelle est néanmoins très surprenante. Pour ceux qui ces dernières années ont procédé à la donation notariée de leur police d'assurance cette position est particulièrement inéquitable puisqu'ils ont payé 3% de droits de donation sur la valeur de rachat de la police, mais les bénéficiaires de la police (souvent les enfants) devront néanmoins payer l'entièreté des droits de succession quand l'assureur, lors du décès, procèdera au paiement. Ces droits de succession atteignent rapidement les 27%. D'un point de vue économique, il y a évidement une double imposition (partielle). Vu qu'il s'agit d'une technique de planning très courante, des centaines de personnes seront confrontées avec ce problème.
La nouvelle décision est d'application pour les décès survenant à partir du 1 janvier 2016.
Heureusement il existe toujours des techniques simples pour éviter les tranches les plus élevées des droits de successions. Premièrement le bénéficiaire peut racheter l'assurance. Quand, dans une telle hypothèse, le preneur d'assurance initial/donateur survit encore pendant 3 ans, la fiction légale ne s'applique pas. Il est également possible d'opter pour le rachat et l'enregistrement subséquent. Dans ce cas, 3% de droits de donation sont dus sur la valeur de rachat et les droits de successions seront évités.
Une deuxième technique pour contourner la fiction est l'indication d'un nouveau bénéficiaire par le nouveau preneur d'assurance. Cela pourrait être par exemple la conjointe du bénéficiaire initial ou ses enfants. Dans ce cas, il n'est plus question de stipulation pour autrui de la part du preneur initial.
Evidement il est ici question d'une décision de Vlabel et il n'est pas encore sûr que la jurisprudence suivra cette approche.