De nouvelles règles pour les contrats spéciaux en vue avec la proposition de loi sur le Livre 7 du Code civil

Une nouvelle étape a été franchie concernant le nouveau Code civil belge. En effet, le 20 février 2025, la proposition de loi insérant le Livre 7 « Contrats spéciaux » a été déposé. Cette proposition de loi prévoit un cadre juridique principalement supplétif pour les contrats de vente, d'échange, de bail, de prêt à usage, de services, de séquestre, de transaction, ainsi que pour certains contrats aléatoires

Nous pouvons déjà exposer 7 constatations intéressantes sur le Livre 7 du Code civil proposé :

  1. La proposition de loi introduit un régime de droit commun pour les contrats de service. Il y a contrat de service lorsqu'un service matériel ou intellectuel est exécutée sans lien de subordination entre les parties contractantes (p. ex. contrat d’entreprise, contrat de mandat, contrat de dépôt). 
     
  2. Une obligation de sécurité est prévue pour le prestataire dans le cadre d'un contrat de service. Si l'exécution du marché de services comporte certains risques pour le client ou ses biens, pour des tiers ou leurs biens, pour l'environnement, etc., une obligation de sécurité incombe alors au prestataire : le prestataire doit, selon les développements, prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces risques ne se concrétisent lors de l'exécution du service.
     
  3. Il est précisé que l’actiondirecte de l'auxiliaire sur le client s'applique à tous les contrats de services au cas où le prestataire ne paierait pas l'auxiliaire. 
     
  4. Le régime dualiste de responsabilité pour les vices apparents et les vices cachés dans les ventes est aboli. Les deux régimes relèvent désormais de l'obligation de délivrance conforme et sont donc soumis aux mêmes règles. La responsabilité du vendeur est limitée aux défauts qui apparaissent dans un délai de 10 ans à compter du jour de la délivrance.
     
  5. Contrairement au régime actuel, les fabricants et les vendeurs spécialisés pourront, en principe, à l'avenir, s’exonérer de la responsabilité pour vices cachés (bien que ce dernier terme ne soit plus utilisé) à l’égard des entreprises. Cette exonération ne sera toutefois pas possible à l'égard des consommateurs.
     
  6. Sauf stipulation contraire des parties, le transfert de la propriété n'entraîne plus le transfert des risques. Le risque n'est transféré qu'au moment de la délivrance du bien. Si le bien vient à périr par un cas de force majeure avant la délivrance, l'acheteur du bien ne peut plus en exiger la délivrance mais est réciproquement libéré de l'obligation d'en payer le prix.
     
  7. La résolution extrajudiciaire et la nullité extrajudiciaire ne sont pas possibles pour les baux immobiliers. Il en va de même pour les contrats de transaction, même si, à la différence des baux immobiliers, ces contrats peuvent comporter une clause résolutoire. 

Le Livre 7 du Code civil s'appliquera aux contrats conclus après son entrée en vigueur.