Cinq ans du Code pénal social: actualisation, peaufinage et légalité pénale

Spotlight
15 juin 2016

Le 1er mai 2016, la loi du 29 février 2016 complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social (la "Loi") (MB 21 avril 2016) est entrée en vigueur. Le travail de coordination qui a été entrepris au niveau du droit pénal social il y a cinq ans est ainsi poursuivi. La Loi vise à actualiser et peaufiner le Code pénal social et à remédier à la critique que certaines dispositions ne défiaient pas au test du principe de la légalité pénale.

Le Code pénal social

Le Code pénal social, introduit par la loi du 6 juin 2010 et entré en vigueur le 1er juillet 2011, a rassemblé en un code tous les textes de loi concernant le droit pénal social. Il est composé d'une première partie concernant la prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général et d'une deuxième partie concernant les infractions et leur répression en particulier. Les sanctions ont été simplifiées par l'introduction de 4 niveaux de sanction (les montants ci-dessous comprennent les décimes additionnels):

  • niveau 1: une amende administrative de 60 à 600 euros;
  • niveau 2: soit une amende pénale de 300 à 3.000 euros, soit une amende administrative de 150 à 1.500 euros;
  • niveau 3: soit une amende pénale de 600 à 6.000 euros, soit une amende administrative de 300 à 3.000 euros; et
  • niveau 4: soit un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende pénale de 3.600 à 36.000 euros ou l'une de ces peines seulement, soit une amende administrative de 1.800 à 18.000 euros.

La loi actualise et peaufine le Code pénal social. Elle continue la coordination du droit pénal social en reprenant des dispositions pénales de diverses lois sociales dans le Code pénal social. Elle apporte également une réponse à la critique selon laquelle certaines dispositions pénales contrevenaient au test du principe de légalité pénale. Le principe de légalité en matière pénale nécessite que le législateur détermine, en des termes suffisamment clairs et précis, quels faits sont sanctionnables, de sorte qu’il est possible pour le justiciable d’évaluer à l’avance quelle sera la conséquence pénale de son comportement et d’éviter qu’il soit laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation, qui impliquerait un sentiment d’arbitraire. Les dispositions pénales, en particulier celles en lien avec les obligations en matière de bien-être au travail, ont été précisées et clarifiées.

Les modifications les plus importantes

Bien-être au travail

La modification la plus importante concerne le bien-être au travail. La Loi aligne les dispositions pénales sur le nouveau cadre légal concernant les risques psychosociaux au travail. La Loi augmente entre autres le niveau de sanction du niveau 2 au niveau 3 en cas de violation des dispositions en lien avec l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail (art. 121) et du niveau 1 au niveau 3 (et dans certains cas, même au niveau 4) dans le cas où, par exemple, aucune mesure de prévention appropriée n'est prise (art. 122). La Loi ajoute également un certain nombre de nouveaux articles qui ont trait, notamment, au conseiller en prévention aspects psychosociaux et à la personne de confiance (articles 122/1 à 122/5).

La Loi introduit des dispositions pénales en rapport avec les infractions en matière d'enregistrement des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Les dispositions pénales relatives à l'interdiction de fumer sur le lieu de travail sont modifiées (art. 133), en particulier la description des différentes infractions qui ont trait à l'introduction de l'interdiction de fumer et à l'établissement d'espaces pour fumeurs qui doivent satisfaire à certaines conditions. Le niveau de sanction reste inchangé (niveau 3).

Enfin, la Loi ajoute une disposition pénale en lien avec les obligations en matière d'information et de consultation à l'égard du comité pour la prévention et la protection au travail. Désormais, la communication d'informations et la consultation du comité pour la prévention et la protection au travail qui n'ont pas lieu conformément aux dispositions y relatives, sont également sanctionnées par une sanction de niveau 2.

Travail temporaire, travail intérimaire et mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

En ce qui concerne le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la Loi ajoute un article 176 qui assimile l'utilisateur à l'employeur et par conséquent, le sanctionne de la même manière lorsque l'utilisateur commet une infraction aux dispositions de la loi concernant la règlementation et la protection du travail qui s'appliquent sur le lieu de travail.

Pensions complémentaires

La Loi reprend les dispositions pénales que la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires contient (Livre 2, Chapitre 9).

Lutte contre le travail en noir

La Loi complète l'article 181 du Code pénal social avec des dispositions pénales concernant la violation des règles en matière de déclaration immédiate de l'emploi (déclaration Dimona) et prévoit une sanction de niveau 4.

La Loi impose une amende administrative (sanction de niveau 1) à toute personne qui, en tant que travailleur, accomplit sciemment et volontairement un travail en sachant qu'il n'est pas déclaré (art. 183/1 du Code pénal social).

Sanctions de niveau 1

Dans les dispositions pénales qui imposent une sanction de niveau 1, la Loi maintient la référence à l’employeur, mais supprime les mots "son préposé ou son mandataire". Dès lors, les sanctions de niveau 1 peuvent uniquement être imposées à l'employeur, même si l'infraction a été commise par le préposé ou le mandataire.

Travail en cours

Il ressort des travaux parlementaires que cette actualisation ne constitue pas un "point final" mais était cependant nécessaire avant "de procéder à l'examen d'un certain nombre de questions fondamentales, qui aura lieu prochainement".

Ainsi, figurent encore au tableau d'une prochaine modification législative entre autres une évaluation des peines pour différentes infractions, la problématique du non bis in idem (en ce qui concerne le concours de plusieurs lois sociales) et l'article 189 qui sanctionne les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires.