Vers un droit de l’entreprise renouvelé à partir du 1er novembre 2018

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30 mars 2018

La Chambre a approuvé hier le projet de loi pour la réforme du droit de l'entreprise. Nous résumons pour vous les grandes lignes de la réforme, qui devrait normalement entrer en vigueur le 1er novembre 2018.  


Une nouvelle notion d'entreprise et l’adieu au commerçant

Le projet de loi introduit une nouvelle notion d'entreprise pour remplacer la notion de « commerçant ». Conformément à l'article I.1,.1° modifié du Code de droit économique (CDE), seront considérés comme une entreprise : 

  • Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant. Cela inclut donc les gérants, les administrateurs et les titulaires d'une profession libérale (le Livre XIV CDE sera aboli) ;
  • Toute personne morale. Cela inclut donc les associations et les fondations, même si elles ne poursuivent pas un but économique. Sont toutefois exclues les personnes morales de droit public qui n'offrent pas de biens ou de services sur un marché, ainsi que l'État et ses services décentralisés ; 
  • Toute autre organisation sans personnalité juridique, à moins qu'elle ne distribue pas de bénéfices ou n'a pas l'intention de le faire. La société en nom collectif devient aussi une entreprise. Les associations de fait restent exclues.  

La nouvelle définition sert de point de départ pour la compétence du tribunal de l'entreprise (voir ci-dessous), la preuve contre l'entreprise (la preuve commerciale actuelle), le droit de l'insolvabilité (le futur Livre XX CDE) et les dispositions relatives à la BCE et aux obligations comptables.

Toutefois, la notion d'entreprise existante sera conservée pour les Livres IV (protection de la concurrence), V (la concurrence et les évolutions de prix) et VI (pratiques du marché et protection du consommateur) du CDE. 

Le tribunal de commerce devient le tribunal de l'entreprise

Le tribunal de commerce est rebaptisé tribunal de l'entreprise. Sa compétence générale est basée sur la nouvelle notion d'entreprise. Une exception est faite pour les entreprises-personnes physiques s'il s'agit d'activités qui sont « manifestement » étrangères à l'entreprise. En cas de doute, le tribunal de l'entreprise reste compétent. Un certain nombre de compétences spéciales ont également été renforcées.

Poursuite du démantèlement du Code de commerce

Avec cette réforme, le législateur poursuit le démantèlement du Code de Commerce. Avec la nouvelle notion d'entreprise, les notions de « commerçant » et d' « actes de commerce » disparaissent. Les autres dispositions du Code de Commerce seront pour la plupart incorporées ailleurs. Tel sera, entre autres, le cas pour dispositions sur les lettres de change et les billets à ordre qui seront transférées au Livre VII CDE. Les dispositions concernant les contrats de transport se retrouveront dans le Livre X CDE.
 
Les règles relatives à la preuve pour les entreprises seront incorporées dans le Code civil. Cependant, le contenu sera peu modifié. Ainsi, la liberté de la preuve demeurera le point de départ. 

La seule partie restante du Code de commerce sera le Livre II sur la navigation maritime et intérieure. Ce code se verra attribuer un nouveau titre pour refléter le contenu résiduel limité. Le Code de commerce en tant que tel sera amené à disparaître dans un proche avenir.