Nouvelles règles sur le cautionnement et autres sûretés personnelles adoptées par le Parlement

Le 15 mai 2025, le Parlement belge a approuvé la loi contenant le Titre 1 « Les sûretés personnelles » du Livre 9 « Les sûretés » du Code civil. Les sûretés personnelles constituent la première partie du Livre 9 consacré aux sûretés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme du Code civil. Les titres sur le gage, l'hypothèque, la réserve de propriété, le droit de rétention et les privilèges suivront ultérieurement.

Dans une contribution précédente, nous avions déjà examiné cinq grandes lignes du projet de loi. 

Grandes lignes de la loi : codification, continuité et liberté contractuelle

Dans l'ancien Code civil, seul le cautionnement (à titre gratuit) était réglementé (Titre XIV, articles 2011 à 2043octies). Cependant, dans la pratique, de nombreuses autres formes de sûretés personnelles existent, telles que les garanties, les lettres de patronages ou la solidarité à titre de sûreté. En effet, contrairement aux sûretés réelles (hypothèque, gage), le droit des sûretés personnelles ne connaît pas de principe de numerus clausus. Ces sûretés personnelles, déjà reconnues par la jurisprudence et la doctrine, se voient désormais dotées d'une base juridique. En outre, d'autres principes, qui existaient déjà dans la pratique, reçoivent également une base légale. Par exemple, le cautionnement « pour toutes sommes » reçoit une base légale et il y aura un règlement pour les cautionnements à durée illimitée.

Comme partout ailleurs dans le nouveau Code civil, le législateur laisse une grande liberté contractuelle aux parties et les nouvelles dispositions sont très largement de droit supplétif. La principale exception concerne les dispositions relatives aux sûretés personnelles fournies par un consommateur.

Le cautionnement ou la « sûreté personnelle accessoire »

La plupart des articles sont toujours consacrés au cautionnement. La plupart des règles de l'ancien Code civil sont maintenues, mais le législateur introduit une modernisation. Ce faisant, quelques nouveautés sont également introduites. Ainsi, le cautionnement se voit attribuer un nouveau nom, la « sûreté personnelle accessoire » (lire : la sûreté dépendant d'une obligation principale).

Une nouveauté concerne la présomption selon laquelle la constitution d’une sûreté personnelle est un cautionnement. Le juriste pratique qui jonglait auparavant avec des termes tels que le « cautionnement à première demande » ou le « cautionnement autonome » pour laisser planer le doute quant à savoir s'il s'agit d'un cautionnement ou d'une garantie autonome devra désormais admettre la couleur. Si la manière dont le contrat est nommé n'est pas décisif, en cas de doute, le juge devrait opter pour le cautionnement qui est plus favorable au garant (ce qui peut, par exemple, rendre applicable les exceptions de la relation de valeur à la relation entre le garant et le créancier). Lors de la rédaction du contrat, il convient d'accorder une attention particulière à la formulation et au contenu, car une inexactitude peut entraîner une requalification.

En outre, la validité du cautionnement « pour toutes sommes » est également reconnue bien que sous la nouvelle dénomination de « cautionnement pour toutes créances ». Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'obligation d'indiquer un montant maximum, ce qui n'était pas considéré comme une obligation par la jurisprudence et la doctrine antérieures. Le législateur s'inscrit ainsi dans la lignée de la loi sur le gage et l'hypothèque. Le législateur apporte également des précisions sur la résiliation d'une caution qui s'est portée garante pour une durée indéterminée et sur les montants couverts par la caution. La situation des garants multiples est également renforcée et clarifiée.

En outre, le principe de subsidiarité de la caution est précisé. La nouveauté à cet égard est la précision selon laquelle le créancier doit préalablement mette en demeure le débiteur principal de sa défaillance et que la caution doit en être informée. Ceci est conforme au devoir d'information plus large du créancier à l'égard de la caution, principe déjà régulièrement adopté par la jurisprudence et la doctrine, qui est désormais formellement inscrit dans la loi.

Enfin, le droit de recours de la caution après paiement est également reformulé. Sous le droit actuel, la caution dispose aussi bien d'un propre droit de recours que d'un droit de recours subrogatoire. Dans le projet de loi, le droit de recours subrogatoire s'applique comme mécanisme de sécurité pour le propre droit de recours de la caution.

La garantie ou la sûreté personnelle autonome

La garantie reçoit une base juridique dans le Chapitre 3 « La sureté personnelle autonome ». La reconnaissance juridique de cette figure juridique est utile, étant donné sa large application dans la pratique. Nous soulignons trois principes clés. Premièrement, le garant dispose d'un droit de recours subrogatoire à l’égard du débiteur principal après le paiement (contrairement à ce qui est parfois supposé dans la pratique aujourd'hui). Deuxièmement, elle établit que la garantie est un droit personnel qui n’est, par conséquent, pas transférable (ce qui confirme ce qui est supposé dans la pratique aujourd'hui). Troisièmement, elle prévoit l'obligation pour le garant de refuser une demande de paiement s'il apparaît immédiatement que cette demande est manifestement abusive ou frauduleuse (ce qui confirme également ce qui est supposé dans la pratique aujourd'hui).

Constitution d’une sûreté personnelle par un consommateur

Les dispositions relatives aux sûretés personnelles constituées par les consommateurs (Chapitre 4) remplacent le régime actuel du « cautionnement à titre gratuit ». Le champ d'application de ces dispositions a été modernisé et s'aligne désormais sur la notion de consommateur dans le Code de droit économique. En outre, lorsque le débiteur principal est une personne morale, les dispositions ne s'appliquent pas si le garant exerce une influence substantielle sur la prise de décision de cette personne morale. Les règles existantes sont largement reprises, mais la protection des consommateurs est renforcée. Il est précisé qu'un consommateur ne peut pas fournir une sûreté personnelle autre qu’un cautionnement. Par exemple, si le consommateur fournit une garantie autonome, celle-ci sera convertie de plein droit en cautionnement. En outre, une obligation d'information précontractuelle est introduite, et une obligation d'information importante s'applique lorsque le débiteur principal ne remplit pas ses obligations. Néanmoins, laloi recherche également un équilibre. Ainsi, la mention « manuscrite » est supprimée des dispositions qui régissent les exigences du contrat (sans préjudice des règles du Livre 8 sur la preuve).