Les Spotlights de mars 2010 traitaient de l’introduction de la prime de crise pour les ouvriers par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. Par la loi du 28 avril 2010 (M.B. 10 mai 2010), un certain nombre de modifications importantes ont été apportées au système de la prime de crise à la demande des partenaires sociaux. Ces modifications entraient en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. La prime de crise a également été prolongée jusqu’au 30 septembre 2010 par loi du 19 mai 2010 (M.B. 28 mai 2010).
Dans quels cas la prime n’est-elle pas due ?
La prime de crise n’est pas due lorsque le contrat de travail est résilié:
La loi du 28 avril 2010 ajoute que la dernière exclusion vaut uniquement pour l’ouvrier qui, à la date de la communication par l’employeur de l’intention de procéder au licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d’ancienneté de service auprès de l’employeur en restructuration.
Le travailleur qui bénéficie d’une indemnité de reclassement est donc exclu de l’avantage de la prime de crise. Pour les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d’une ancienneté d’un an au moment de l’annonce du licenciement collectif, la prime de crise est par ailleurs intégralement prise en charge par l’ONEM (cf. infra).
Qui paie quoi?
En principe, la prime de crise est payée en partie par l’employeur (555 EUR) et en partie par l’ONEM (1.111 EUR).
La nouvelle loi élargit les situations dans lesquelles l’employeur est dispensé de payer une partie de la prime de crise. Dans les cas suivants, la prime de crise est entièrement prise en charge par l’ONEM:
Ainsi, si l’ouvrier a moins de 6 mois d’ancienneté, l’employeur n’est plus redevable d’une partie de la prime de crise. Le fait qu’il soit aussi tenu compte de l’emploi de mesures de crise durant le dernier trimestre de 2009 est également neuf.
La nouvelle loi supprime également l’obligation de notifier le licenciement immédiat à l’ouvrier par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. La sanction y relative, à savoir que l’employeur qui ne respecte pas ces exigences de forme devait payer la totalité de la prime de crise, perd ainsi sa raison d’être et a été par conséquent également supprimée.
Suite à cette dernière modification, la prime n’est plus jamais totalement à charge de l’employeur.
Remboursement par l’ONEM
Etant donné que ces adaptations entrent en vigueur avec effet rétroactif, il n’est pas inimaginable qu’un employeur ait déjà payé une partie de la prime de crise conformément aux anciennes dispositions, alors qu’il n’y était pas tenu en vertu des nouvelles dispositions.
Cela sera entre autres le cas :
Les conditions et modalités selon lesquelles l’ONEM peut effectuer un remboursement doivent encore être précisées par un arrêté royal.
Prévention des abus
En outre, le Roi doit encore déterminer :
Ces deux mesures ont pour but d’éviter les abus de la prime de crise.
Prolongation
Pour finir, l’article 30 de la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses prévoit une prolongation de l’octroi de la prime de crise. Ainsi, en ce qui concerne la prime de crise qui ne devait initialement être accordée qu’aux ouvriers licenciés entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010, cette dernière date a été reportée par l’alinéa 1er de l’article 30 au 30 septembre 2010.
En outre, le dernier alinéa de l’article 30 de la loi susmentionnée prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, encore différer cette dernière date jusqu’au 31 décembre 2010.
Pieter Sichien
Leen Cornil