Le nouveau Code Pénal Social est presque arrivé

06/2010

Début mai 2010, le Sénat ainsi que la Chambre des Représentants ont approuvé le nouveau Code Pénal Social. Le nouveau Code devrait jouer un rôle clé dans le maintien d’un droit social efficace et moderne. Le nouveau Code aura des conséquences pour tous les employeurs, les travailleurs et les assurés sociaux.  Voici un aperçu de ce mastodonte de plus de 300 articles.  

La première ébauche de codification du droit pénal social, issue des travaux de la Commission Royale de la Sécurité Sociale qui a été instituée en 1980, n’a jamais abouti. Il semble que le projet de “Code de Droit Pénal Social”, qui depuis 2001 avec la création de la Commission de réforme du droit pénal social a été remis sur les rails, soit sur le point d’aboutir finalement à une vraie loi. A tout le moins, le projet de loi introduisant le Code Pénal Social a été adopté par la Chambre des Représentants le 3 décembre 2009 et a, après évocation par le Sénat, été adopté avec des amendements par ce dernier le 6 mai 2010. Le projet de loi amendé a été adopté le même jour par la Chambre (in extremis avant la dissolution des chambres législatives) et il est à présent soumis au Roi pour sanction et promulgation. Le droit social, à savoir conjointement le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, disposera bientôt d’un Code Pénal Social à part entière.

Le droit social, apparu dans les années 1880, a connu une croissance exponentielle, surtout après la deuxième Guerre Mondiale. La plupart des législations sociales d’aujourd’hui contiennent déjà des dispositions pénales qui la plupart du temps se trouvent à la fin des lois concernées. De ce fait, le droit social pénal est aujourd’hui particulièrement désordonné et dispersé et il manque énormément de cohérence. De plus, les dispositions pénales sont bien souvent formulées de manière lapidaire dans la législation sociale. Ainsi, les contraventions aux dispositions ou à certaines des dispositions qu’une certaine loi édite sont punies sans spécifier le comportement visé ou l’omission sanctionnée. Souvent, la loi incrimine aussi par la même phrase tous les manquements aux arrêtés d’exécution encore à prendre. Une telle approche a certes l’avantage de faciliter considérablement le travail du législateur, mais il perd de vue que le principe de légalité des incriminations exige que les comportements incriminés soient clairement déterminés, comme l’a rappelé la Cour Constitutionnelle concernant le droit pénal social en 2003,

En plus, le droit pénal social actuel ne constitue pas, sur le plan de la forme, un ensemble coordonné mais bien une multitude de dispositions dispersées dans chacune des lois qu’elles sanctionnent. Le droit pénal social actuel manque également de cohérence et de proportionnalité. Des manquements de même importance ne sont pas punis par des peines identiques, tandis que des manquements d’importances variables sont punis d’une peine identique. Les sanctions possibles sont du reste caractérisées par un manque de diversité. 

De telles défaillances mènent à une certaine inefficacité du droit pénal social conduisant au non-respect du prescrit du droit social et rendant sa réforme nécessaire.

Deux lois datant du 3 décembre 2006 ont constitué les deux premières étapes importantes de la réforme du droit pénal social. Ces deux lois ont modifié certaines dispositions de droit pénal social d’ordre procédural. La plus grande partie de la réforme vient finalement d’être approuvée par les deux chambres du parlement sous forme d’un Code Pénal Social.

Les objectifs de la réforme sont nombreux et certes ambitieux. Les lignes directrices sont :

  • la codification de la matière, ce qui a pour but de l’harmoniser,
  • la diversification et le renforcement des actions préventives,
  • l’amélioration du respect des droits fondamentaux, notamment les droits de la défense et le principe de la légalité des incriminations,
  • l’inscription des infractions et des sanctions dans un schéma répressif cohérent avec la création de quatre échelons de gravité avec quatre niveaux de sanctions (au lieu de 16 niveaux de sanctions de peines d’emprisonnement et 40 niveaux d’amendes actuellement!). De plus, en cas de violation de niveau 3 et 4, le juge peut même imposer temporairement une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou la fermeture de l’entreprise,
  • la généralisation du système d’amendes administrative dans toutes les matières,
  • la dépénalisation des infractions les moins graves et l’élimination de la peine d’emprisonnement, sauf pour les infractions les plus graves,
  • l’adaptation de certains pouvoirs de l’inspection du travail aux besoins d’une meilleure prévention et d’une politique moderne de recherche.

Le but est que toutes les infractions des législations sociales soient  énumérées dans ce nouveau Code Pénal Social. Le Code Pénal Social contient donc environ 120 articles qui réécrivent les incriminations. Simultanément, les incriminations dans les législations sociales existantes sont supprimées. Jusqu’à aujourd’hui, la sanction se trouve à la fin de la loi sociale. Dans le futur, seule une référence générale au Code Pénal Social (sans numéro d’article) sera reprise.

Il convient de noter que la réécriture concrète de toutes les incriminations en ce qui concerne les infractions aux CCT rendues obligatoires est différée. C’est dommage parce que les textes des CCT manquent souvent, justement à cause de leur caractère de compromis, de la précision et de la clarté juridique tellement nécessaires pour pénaliser leur violation. De même en ce qui concerne le bien-être au travail, la plus grande partie des incriminations doivent encore être réécrites.  

Il semble inévitable que l’une ou l’autre incrimination sera oubliée. Ainsi, les incriminations reprises dans la Loi sur les Pensions Complémentaires du 28 avril 2003 ne sont déjà pas reprises dans le nouveau Code. En outre, la complétude du Code Pénal Social dépendra aussi beaucoup de la discipline du législateur dans le futur lors de la rédaction de nouvelles dispositions en droit social.

Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il s’agit ici d’un Code Pénal Social fédéral. Les infractions aux décrets et ordonnances dans le domaine du droit social régionalisé n’y sont par conséquent pas reprises. A cet égard, on pense par exemple au placement des travailleurs. 

Il appartient au Roi de déterminer quand le nouveau Code Pénal Social entrera en vigueur, au plus tard un an après la publication de la loi introduisant le Code Pénal Social. Dans tous les cas, la pénétration réelle du nouveau codex dans la vie quotidienne des employeurs, travailleurs, assurés sociaux et praticiens du droit social demandera beaucoup plus de temps, notamment de par l’ampleur de la modification.

 

Leen Cornil
Véronique Pertry



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