Le juge compétent pour les contrats d’agence commerciale européens

06/2010

La Cour de Justice a précisé dans un arrêt du 11 mars 2010 comment doit être déterminé le juge compétent lorsqu’un contrat d’agence commerciale est exécuté dans différents Etats membres de l’Union européenne et que les parties n’ont pas prévu de clause attributive de compétence (valable). 

Les contrats d’agence sont souvent conclus pour différents pays, ce qui fait naître la question de savoir quel juge est compétent en cas de litige.  Pour l’Union européenne, le Règlement CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le “Règlement Bruxelles I”) établit les règles qui permettent de déterminer le juge national compétent. 

L’article 5, 1, b, second tiret du Règlement Bruxelles I contient une disposition particulière en matière de contrats de fourniture de services, comme les contrats d’agence.  Il y est disposé que le juge du lieu d’un Etat membre où les services ont été  fournis en vertu du contrat, ou auraient dû être fournis, est compétent pour connaître d’éventuels litiges. 

Dans un arrêt du 11 mars 2010, la Cour de Justice a confirmé que cet article trouve également à s’appliquer lorsque la fourniture de services eut lieu (ou aurait dû avoir lieu) non pas dans un, mais dans différents Etats membres.  Dans ce cas se pose cependant la question de savoir quel lieu doit être considéré comme le lieu où les services ont été fournis.  Il ressort en effet de la jurisprudence antérieure de la Cour de Justice que seul un juge peut être compétent sur base de l’article 5 du Règlement Bruxelles I. 

Dans l’arrêt du 11 mars 2010, la Cour de Justice a indiqué qu’il s’agit du juge du lieu où l’agent fournit principalement ses services.  Ce lieu doit être déduit dans la mesure du possible des dispositions du contrat lui-même.  A défaut de pareilles dispositions, il faut prendre en considération le lieu où l’agent a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités.  La Cour affirme qu’on peut tenir compte du temps passé sur ces lieux et de l’importance des activités qui y ont été exercées.  Si de cette manière, il n’est pas encore possible de déterminer le lieu de la fourniture de services, l’agent est supposé avoir fourni principalement ses services à son domicile.  

 

Stéphanie Verhaegen
Bram Gillis

 

 



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