La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusives à durée indéterminée (“Loi sur les concessions de vente”) prévoit une protection substantielle du concessionnaire. Afin de bénéficier de cette protection, le concessionnaire doit démontrer en premier lieu qu’il vend les produits du fournisseur “en son propre nom et pour son propre compte”.
“Vendre en son propre nom et pour son propre compte” signifie que le concessionnaire achète les produits du fournisseur pour les revendre ensuite. Dès lors, il assume en principe les risques économiques liés à la distribution des produits du fournisseur: s’il connaît de la réussite, il se rémunère par le profit tiré de la revente des produits; s’il ne peut vendre ses produits ou ne peut les vendre que sous leur prix d’achat, ou si ses clients ne le payent pas, il n’est pas rémunéré et subit des pertes. Une partie de la jurisprudence refuse dès lors d’accorder la protection de la Loi sur les concessions de vente aux intermédiaires qui, certes, achètent des produits auprès de leur fournisseur en vue de leur revente, mais n’assument que des risques économiques limités.
La cour d’appel de Bruxelles a jugé ainsi dans un arrêt du 21 mars 2008 concernant un intermédiaire qui achetait des produits auprès d’un fournisseur et les revendait ensuite à des supermarchés. Le prix d’achat auprès du fournisseur était fixe et non négociable. Vu la forte position de négociation des supermarchés, l’intermédiaire ne pouvait fixer ses prix de vente de manière à faire du bénéfice. Afin de remédier à cette situation, le fournisseur accepta de lui verser une commission sur chaque vente à des supermarchés. Cette commission était calculée sur un prix de vente “théorique“, indépendant des prix de vente réels et des réductions accordées aux supermarchés. De cette manière, l’intermédiaire était assuré de faire du bénéfice, quel que fût son prix de vente. Pour cette raison, la cour a jugé que l’intermédiaire ne supportait pas le risque d’une baisse des prix de revente aux supermarchés et que, par conséquent, l’intermédiaire ne pouvait être qualifié de concessionnaire. Le fait qu’il supportait d’autres risques, comme le financement d’un stock et le risque que sa clientèle serait insolvable, ne suffisait pas pour la cour, d’autant plus que le risque d’insolvabilité était très limité vu la nature de la clientèle.
Un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt. Dans un arrêt du 30 avril 2010, la Cour de cassation a jugé que le simple fait que l’intermédiaire était assuré, grâce aux commissions, d’une marge bénéficiaire fixe, ne suffisait pas pour conclure que l’on ne pouvait qualifier l’intermédiaire de concessionnaire. C’était d’autant moins le cas que la cour d’appel avait constaté que l’intermédiaire achetait les produits du fournisseur pour les revendre, finançait la constitution du stock et supportait en outre le risque de l’insolvabilité de sa clientèle, même si ce risque était extrêmement faible.
Ce faisant, la Cour de cassation prend distance d’une certaine doctrine et d’une certaine jurisprudence qui considèrent que l’intermédiaire doit supporter tous les risques économiques liés à la distribution des produits du fournisseur pour pouvoir bénéficier de la protection de la loi sur les concessions de vente. La Cour semble même suggérer qu’il n’est pas pertinent de savoir si l’intermédiaire supporte ou non les risques économiques, et qu’il suffit que l’intermédiaire reçoive du fournisseur le droit d’acheter les produits de ce dernier en vue de leur revente.
Bram Gillis