Droit de la concurrence: nouveau règlement d’exemption par catégorie en faveur du secteur de l’assurance

06/2010

La Commission européenne a adopté un nouveau règlement qui prolonge l’exemption accordée à certaines catégories d’accords dans le secteur de l’assurance de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1 TFUE.  Il s’agit des accords concernant la réalisation en commun de compilations, de tables et d’études ainsi que les groupements de coassurance et de coréassurance (“insurance pools”).

En vertu d’un règlement d’exemption, l’interdiction d’ententes anticoncurrentielles qui est énoncée à l’article 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (“TFUE” - anciennement l’article 81 du Traité CE), est déclarée inapplicable à certaines catégories d’accords entre entreprises.

Un tel règlement d’exemption avait déjà été adopté une première fois pour le secteur de l’assurance en 1992 (et remplacé en 2003). La dernière version – le  Règlement 358/2003 – s’appliquait, sous certaines conditions, à quatre catégories d’accords dans le secteur de l’assurance, à savoir (i) les accords concernant la réalisation en commun de calculs, de tables et d’études, (ii) l’établissement de conditions types d’assurance, (iii) la couverture en commun de certains types de risques au moyen de groupements de coassurance et de coréassurance et (iv) la vérification et acceptation des équipements de sécurité. Ce règlement venant à expiration le 31 mars 2010, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement d’exemption (Règlement 267/2010) qui est entré en vigueur le 1er avril 2010 (une période transitoire est prévue jusqu’au 30 septembre 2010) et qui est valable jusqu’au 31 mars 2017. Ce règlement renouvelle, en y apportant certaines modifications, l’exemption accordée à deux formes de coopération spécifique dont la Commission estime que le secteur de l’assurance a réellement besoin pour exercer ses activités.

Il s’agit tout d’abord de certaines formes d’échange d’informations entre assureurs, notamment les accords concernant la réalisation en commun (i) de compilations nécessaires aux fins du calcul du coût de couverture moyen d’un risque donné dans le passé, (ii) de tables de mortalité et de fréquence des cas de maladie, accident et invalidité pour les assurances comportant un élément de capitalisation ainsi que (iii) d’études sur l’incidence probable de circonstances générales étrangères aux entreprises concernées, soit sur la fréquence ou l’ampleur des sinistres futurs pour une catégorie de risques futurs, soit sur la rentabilité de différents types d’investissement.

Plusieurs conditions doivent toutefois être remplies pour que de tels accords soient exemptés par le nouveau règlement. En premier lieu, les compilations, tables ou études ne peuvent identifier ni les entreprises d’assurance concernées, ni aucun assuré. En outre, elles ne peuvent donner aucune indication quant au niveau des primes commerciales applicables. En deuxième lieu, elles doivent comporter, lorsqu’elles sont diffusées, l’indication de leur caractère non contraignant. En troisième lieu, ces compilations, tables et études doivent être fournies, à des conditions raisonnables, abordables et non-discriminatoires, aux entreprises d’assurance qui en demandent une copie, y compris à celles qui n’opèrent pas sur le marché géographique ou de produits auquel ces données se rapportent. Une nouveauté consiste également dans le fait que ces compilations, tables et études doivent être fournies à des organisations de consommateurs ou de clients qui en demandent l’accès pour une raison dûment justifiée (sauf lorsque l’absence de communication se justifie objectivement par des motifs de sécurité publique).

La deuxième catégorie d’accords pour lesquels l’exemption est prolongée concerne ceux relatifs à la couverture en commun de certains types de risques au moyen de groupements de coassurance et de coréassurance. La Commission considère que la constitution de tels groupements est nécessaire afin de garantir que tous les risques, quelque soit leur ampleur, puissent être couverts. En effet, les entreprises d’assurance seront souvent incapables d’assurer seules certains types de risques tels que les risques nucléaires et le terrorisme.

Afin que l’exemption puisse être appliquée en faveur de tels groupements, chaque entreprise participante doit avoir le droit, moyennant un préavis raisonnable, de se retirer du groupement sans encourir de sanctions. En outre, les entreprises participantes doivent garder la liberté d’assurer ces risques également en dehors du groupement. De plus, l’accord entre les entreprises participantes ne peut ni limiter la production ou les ventes, ni répartir les marchés ou les clients entre les entreprises ni contenir d’ententes sur les primes commerciales que les entreprises appliquent en assurance directe. Finalement, l’exemption est applicable pour une période de (seulement) trois ans en ce qui concerne les groupements créés exclusivement pour couvrir des risques “nouveaux” (ceux-ci englobent également – et ceci est également une nouveauté – les risques dont la nature a changé à ce point qu’il n’est pas possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour les couvrir). En ce qui concerne les groupements couvrant des risques qui ne sont pas “nouveaux”, l’exemption est applicable aussi longtemps que le nouveau règlement reste en vigueur, à condition que la part de marché cumulée détenue par les entreprises participantes n’excède pas 20% d’un des marchés en cause, dans le cas des groupements de coassurance, ou 25% dans le cas des groupements de coréassurance.

À l’issue d’un examen approfondi du fonctionnement de l’ancien règlement, la Commission a décidé de ne pas prolonger l’exemption accordée aux accords relatifs à l’établissement de conditions types d’assurance ni à ceux concernant les équipements de sécurité. La Commission a en effet estimé que ces types de coopération n’étaient pas propres au secteur de l’assurance et pouvaient poser de sérieux problèmes de concurrence. Ces deux catégories d’accords ainsi que les autres formes de coopération non exemptées par le nouveau règlement ne sont toutefois pas a priori illicites mais il incombera aux assureurs de procéder à une autoévaluation pour déterminer si les règles du droit de la concurrence sont applicables à leur coopération et, le cas échéant, respectées. À cette fin, les entreprises peuvent s’appuyer sur les lignes directrices de la Commission sur la coopération horizontale (actuellement en cours de révision) ainsi que ses lignes directrices relatives à l’application de l’article 101, paragraphe 3 TFUE. La version actuelle des lignes directrices horizontales n’étant pas toujours de nature à fournir la sécurité juridique requise, il est souhaitable que la nouvelle version de ces lignes directrices précise sous quelles conditions ces autres types de coopération entre assureurs peuvent être autorisés.

 

                                                                                                                            Koen Baekelandt



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